Si la résiliation d'un contrat de location intervenue à la demande de l'administrateur judiciaire peut donner lieu à des dommages-intérêts au profit du cocontractant, leur montant ne peut être déterminé en application des clauses du contrat qu'à la condition que ces clauses envisagent expressément cette hypothèse de résiliation. Un radiologue a conclu avec une société un contrat de location portant sur du matériel de radiologie.A la suite du redressement judiciaire du professionnel, l'administrateur a notifié la résiliation du contrat au bailleur. Ce dernier a déclaré une créance au titre de l'indemnité de résiliation prévue au contrat, laquelle a été contestée par le mandataire judiciaire.
La cour d'appel de Versailles a admis la créance déclarée par la société au titre de la résiliation du contrat.Après avoir relevé que la résiliation était intervenue à la demande de l'administrateur judiciaire, les juges du fond ont retenu que l'article 7.2 du contrat de location prévoyait que celui-ci pouvait être résilié par le loueur de plein droit en cas de non-exécution par le locataire de ses obligations, ce qui entraînait l'obligation pour le locataire de restituer le matériel et de payer une indemnité égale à la totalité des loyers restant à courir majorée des loyers échus impayés et des intérêts à dater du jour de la résiliation. Ils ont également retenu que, contrairement à ce qui était soutenu par le radiologue, la non-continuation du contrat constituait une cause de résiliation anticipée, de sorte que ces dispositions s'appliquaient du seul fait de la non-exécution par le locataire de ses obligations.
Cette analyse est invalidée par la Cour de cassation : l'article 7.2 du contrat de location ne visait que l'hypothèse d'une résiliation de ce contrat décidée par le bailleur et non celle d'une résiliation décidée par l'administrateur judiciaire du locataire.La chambre commerciale censure les juges du fond par un arrêt du 29 juin 2022 (pourvoi n° 21-11.674).