Le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, sauf s'il s'agit des intérêts résultant de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus.Une société a cédé le 23 juillet 2008 un fonds de commerce pour un prix payable en partie comptant et en partie à terme (au plus tard le 22 janvier 2009), le paiement étant garanti par un privilège de vendeur de fonds de commerce.Puis, l'acquéreur a été placé en redressement judiciaire.A la suite d'un litige sur la revente de ce fonds de commerce, le vendeur a voulu exercer son privilège de vendeur.
La cour d'appel de Rennes a retenu que le prix de cession du fonds de commerce revenait à la société créancière à concurrence de sa créance en capital, outre les intérêts au taux de 4,20 % dus du 23 juillet 2008 au 22 janvier 2009 et au taux de 8 % passé cette date, et a fixé au passif de la société débitrice la créance déclarée par la société créancière à concurrence de cette somme portant intérêts.
Dans un arrêt du 9 juin 2021 (pourvoi n° 18-21.940), la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel. Elle rappelle que, selon l'article L. 622-28 du code de commerce, le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus.
Elle estime que la cour d'appel a violé ce texte, en fixant la part revenant à la société créancière sur le prix de cession du fonds de commerce ainsi que les intérêts dus jusqu'au 22 janvier 2009 et au-delà de cette date, alors que le crédit vendeur était d'une durée inférieure à un an puisque le prix du fonds de commerce était payable comptant le 23 juillet 2008 et le solde à terme au plus tard le 22 janvier 2009.