La copropriété d’un fonds de commerce par des époux communs en bien n’implique pas qu’ils soient cotitulaires du bail des locaux dans lesquels le fonds est exploité.Mme H. a donné à bail à Mme A. un local commercial.Mme A. a assigné Mme H. pour un litige concernant ce bail.M. A., conjoint collaborateur de Mme A., est intervenu volontairement à l'instance.
La cour d'appel d'Aix-en-Provence a accueilli l'intervention volontaire de M. A. et l'a déclaré co-titulaire avec Mme A. du bail commercial. Elle a considéré que les époux étant mariés sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts, le fonds de commerce leur est commun à défaut de prouver que sa création est antérieure à la célébration du mariage, de sorte que M. A., conjoint collaborateur de son épouse, a qualité pour agir.
La Cour de cassation, par un arrêt du 17 septembre 2020 (pourvoi 19-18.435), casse et annule l'arrêt au visa des articles 329 du code de procédure civile, 1401 du code civil et L. 121-6, alinéa 1er, du code de commerce. Selon le premier de ces textes, l'intervention principale n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à la prétention qu'il élève.Aux termes du deuxième, la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres. Ainsi, le fait qu'un fonds de commerce constitue un acquêt de communauté est sans incidence sur la titularité du bail commercial qui n'a été consenti qu'à un seul des époux.Selon le troisième, le conjoint collaborateur, lorsqu'il est mentionné au registre du commerce et des sociétés, est réputé avoir reçu du chef d'entreprise le mandat d'accomplir au nom de ce dernier les actes d'administration concernant les besoins de l'entreprise.En statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés.