La créance d'intérêts d'un contrat de prêt antérieur au jugement d'ouverture a, par voie d'accessoire, la qualité de créance antérieure, même si les intérêts continuent à courir après le jugement d'ouverture.
Une société a été mise en redressement judiciaire. M. X. associé, a déclaré une créance de 350.000 € en principal et 15.764 € correspondant aux intérêts d'un compte courant bloqué pour sept ans et afférents aux années 2009 et 2010. Cette créance a été admise au passif. Au cours de la période d'observation, le 12 mars 2012, l'assemblée générale de la société a adopté une résolution n° 5 entérinant la rémunération du compte courant de M. X. au taux légal pour l'exercice écoulé, représentant, au 30 septembre 2011, une créance d'intérêts de 10.794 €.Après avoir reçu le paiement du dividende prévu par le plan, M. X. a assigné la société en paiement d'une facture de 10.794 € correspondant aux intérêts de sa créance en compte courant relatifs à l'année 2011, tels que calculés dans la résolution n° 5 du 12 mars 2012. Par un jugement du 4 novembre 2014, le tribunal de commerce d'Aurillac a annulé cette résolution et rejeté l'ensemble des demandes de M. X.
La cour d'appel de Riom retient qu'un avenant du 15 juillet 2008 a obligé M. X. à immobiliser son apport en compte courant pour une durée de sept ans. Elle relève encore que, si M. X. a reçu le paiement du dividende prévu au plan de redressement, ce règlement n'a eu pour effet que d'éteindre la créance soumise au plan, et non la créance résultant des intérêts échus au cours de la période d'observation.
Le 27 septembre 2017, la Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel au visa de l’article L. 622-7 du code de commerce. La Haute juridiction judiciaire estime qu'en statuant ainsi, alors que la créance d'intérêts invoquée par M. X. était relative à une créance en compte courant antérieure au jugement d'ouverture, de sorte qu'elle avait elle-même, par voie d'accessoire, la nature de créance antérieure, peu important qu'il s'agisse d'intérêts dont le cours n'avait pas été arrêté postérieurement au jugement d'ouverture, et que son règlement se heurtait à la règle de l'interdiction des paiements, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
- Cour de cassation, chambre commerciale, 27 septembre 2017 (pourvoi n° 16-19.394 - ECLI:FR:CCASS:2017:CO01252) - cassation de cour d'appel de Riom, 10 février 2016 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035682024&fastReqId=2106339190&fastPos=1
- Code de commerce, article L. 622-7 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236627