Le titulaire d'une créance postérieure née d'un contrat antérieur à l'ouverture du redressement peut demander à être relevé de forclusion.Une femme exerçant une activité de formation professionnelle a été mise en redressement judiciaire le 17 mai 2016.Exposant que, par un jugement du 30 mai 2016, la résolution du contrat qu'il avait conclu avec la débitrice avait été prononcée, et que celle-ci avait été déboutée de sa demande en paiement et condamnée à lui verser la somme de 500 € à titre d'indemnité de procédure, un créancier a présenté le 5 décembre 2016 une requête en relevé de forclusion en vue de déclarer la créance correspondante.Le juge-commissaire a fait droit à cette requête par une ordonnance du 20 mars 2017.
La cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement rejetant le recours de la débitrice.Les juges du fond ont relevé que le jugement du 30 mai 2016 invoqué par le créancier au soutien de sa requête faisait suite à une ordonnance d'injonction de payer du 19 mars 2015 et portait sur un litige relatif à un contrat antérieur à l'ouverture de la procédure collective.Les juges ont ainsi fait ressortir que la créance d'indemnité de procédure, certes postérieure à cette ouverture, ne pouvait être née pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période.Ils en ont déduit que, cette créance devant être déclarée, son titulaire pouvait demander à être relevé de la forclusion qu'il avait encourue.
Ce raisonnement est validé par la Cour de cassation dans un arrêt du 9 décembre 2020 (pourvoi n° 19-17.579).Elle précise en effet qu'il résulte de la combinaison des articles L. 622-24, alinéa 6, et L. 622-17, I, du code de commerce, que les créances postérieures au jugement d'ouverture et qui ne sont pas nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période et qui, ainsi, n'ont pas vocation à être payées à leur échéance, peuvent donner lieu au relevé de la forclusion prévu par l'article L. 622-26 de ce code.