La Cour de cassation apporte des précisions sur les modalités de calcul des intérêts mentionnés dans la déclaration de créance d'une banque à la procédure collective d'une société, réitérée après résolution du plan.Une société a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde. Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte le jour de la résolution du plan de sauvegarde.
Une banque, qui avait déclaré à la procédure de sauvegarde une créance correspondant au remboursement d'un crédit d'investissement, l'a de nouveau déclarée au passif du redressement judiciaire. La créance a été contestée dans la limite des intérêts échus à compter du jugement de sauvegarde, au motif que ces intérêts n'avaient pas été déclarés conformément aux modalités fixées par l'article R. 622-23 du code de commerce.
La cour d'appel d'Amiens a admis la créance de la banque.Les juges du fond ont relevé qu'il ressort des déclarations de créance émises par la banque qu'y étaient portés la durée du prêt, le taux variable Euribor à 3 mois, le capital dû et la mention "outre intérêts sur prêts - article L. 622-28 du code de commerce" et qu'avaient été joints à la déclaration initiale le contrat de prêt et le tableau de remboursement du capital.
La Cour de cassation rejette le pourvoi par un arrêt du 19 mai 2021 (pourvoi n° 20-10.884).
Elle indique qu'il résulte de l'article L. 626-27, III, du code de commerce qu'après résolution du plan et ouverture d'une nouvelle procédure par le même jugement ou par une décision ultérieure constatant que cette résolution a provoqué l'état de cessation des paiements, les créanciers non soumis au plan et non admis au passif de la première procédure sont admis à déclarer leur créance au passif de la seconde procédure.
La chambre commerciale précise que selon les articles L. 622-26 et R. 622-23 du même code, la déclaration de la créance d' intérêts à échoir doit indiquer, soit les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté, soit le montant des intérêts si celui-ci peut être calculé.
En l'espèce, le calcul du montant des intérêts répondait aux exigences des textes précités.