L'omission de demander l'ouverture d'une procédure collective dans le délai de 45 jours à compter de la date de la cessation des paiements n'est fautive que si le dirigeant a eu conscience de cet état de cessation des paiements dans ce délai de 45 jours à compter de la date judiciairement fixée de cet état.Une société a été mise en redressement puis liquidation judiciaires. La date de cessation des paiements a été fixée puis reportée. Le liquidateur a demandé que soit prononcée contre le gérant une mesure d'interdiction de gérer.
La cour d'appel de Bordeaux a condamné le dirigeant à une interdiction de gérer d'une durée de sept ans.Les juges du fond ont retenu que si le gérant n'avait pas conscience de la cessation des paiements à la date à laquelle son report a été décidé, il était impossible dès le premier semestre de l'année précédente de payer la part patronale des cotisations sociales et qu'à partir du dernier trimestre de la même année la TVA n'était pas non plus réglée. De même, le paiement des salaires n'était plus assuré depuis quatre mois avant l'ouverture de la procédure collective.
La Cour de cassation considère que c'est à bon droit que la cour d'appel en a déduit qu'en attendant la date mentionnée par le jugement confirmé, pour demander l'ouverture d'une procédure collective, le dirigeant avait omis sciemment de déclarer la cessation des paiements dans le délai de 45 jours prévu par l'article L. 653-8, alinéa 3, du code de commerce.Elle rejette donc le pourvoi du dirigeant le 12 janvier 2022 (pourvoi n° 20-21.427).