Le paiement par le locataire du loyer du bail renouvelé, après la prise d'effet du congé, ne caractérise pas son acceptation tacite et non équivoque.Le 29 septembre 2004, une société a donné à bail commercial à une autre société des locaux à usage de maison de retraite pour une durée de onze ans et neuf mois.Le 30 mars 2016, la bailleresse a signifié à la locataire un congé avec offre de renouvellement pour le 30 septembre 2016, puis l'a assignée en constatation du renouvellement du bail commercial.
La cour d'appel d'Amiens a accueilli la demande de la bailleresse en renouvellement du bail commercial.Elle a constaté que la locataire s'est maintenue dans les lieux après la délivrance du congé avec offre de renouvellement, a gardé le silence et s'est acquittée régulièrement du loyer prévu au congé.Elle a énoncé que les locaux loués étant à usage de maison de retraite, ceux-ci doivent être qualifiés de locaux monovalents, ce qui permet de conclure un bail d'une durée de neuf ans ferme sans faculté de résiliation triennale.La cour d'appel en a déduit que la locataire avait accepté l'offre de renouvellement du bail et que celui-ci avait été renouvelé pour une durée ferme de neuf années.
Dans un arrêt du 7 septembre 2022 (pourvoi n° 21-11.592), la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel au visa de l'article 1134, alinéa 1er, devenu 1103, du code civil.Elle estime qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'acceptation tacite sans équivoque par la locataire de l'offre de renouvellement, alors que le loyer offert correspondait au loyer stipulé au bail initial, et sans constater son consentement à la clause dérogatoire lui interdisant toute faculté de résiliation triennale du bail, la cour d'appel a violé le texte susvisé.