N'est pas caractérisée la faute de gestion du dirigeant n'ayant pas régularisé la situation des capitaux propres de la société dans le cas où celle-ci a été mise en redressement judiciaire avant l’expiration du délai prévu pour cette régularisation.A la suite de la liquidation judiciaire d'un cabinet d'avocats, le liquidateur a assigné sa gérante en responsabilité pour insuffisance d'actif.
La cour d'appel de Versailles a condamné la gérante à supporter l'insuffisance d'actif du cabinet. Après avoir notamment relevé que l'assemblée générale du 10 août 2011 avait constaté que les capitaux propres étaient devenus inférieurs à la moitié du capital social et avait décidé de ne pas dissoudre la société, les juges du fond ont retenu qu'en méconnaissance de l'article L. 223-42 du code de commerce, le capital social n'avait pas été réduit ni les capitaux propres reconstitués. Or, si la reconstitution appartient aux actionnaires et non aux dirigeants, c'est en revanche à ces derniers de tirer les conséquences d'un défaut de reconstitution. Les juges en ont déduit que la gérante avait commis une faute de gestion pour s'en être abstenue. Cette analyse est invalidée par la Cour de cassation.Dans un arrêt du 8 septembre 2021 (pourvoi n° 19-23.187), elle précise qu'en application de l'article L. 223-42, alinéa 2, du code de commerce, la gérante disposait d'un délai n'expirant qu'à la clôture de l'exercice 2013, deux ans après la constatation des pertes, pour provoquer la régularisation de la situation des capitaux propres et que, dans l'intervalle, la société ayant été mise en redressement judiciaire, les dispositions du texte précité ne s'appliquaient pas.