Un congé délivré par les bailleurs, manifestant la volonté de ne pas maintenir le locataire dans les lieux, notifié antérieurement au terme du dernier des baux successifs, dont la durée cumulée ne dépasse pas la durée légalement prévue, prive le locataire de tout titre d’occupation à l’échéance du bail.Les propriétaires d’une parcelle de terrain, sur lesquelles sont édifiés une maison et deux chalets, ont consenti à une société une location commerciale, dérogatoire au statut des baux commerciaux. Ce bail devait durer un an, à compter du 1er juillet 2015, renouvelable tacitement pour la même durée, dans la limite de 3 ans au total. Le 28 juin 2017, un congé, à effet du 30 juin de la même année, a été notifié au locataire. Ce dernier a aussi été assigné par les bailleurs en libération des lieux et en paiement d’une indemnité d’occupation.
La cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion a considéré que les requêtes des bailleurs étaient recevables. Elle a relevé qu’aucun délai de prévenance n’était imposé aux bailleurs. Par ailleurs, les juges du fond ont constaté que les requérants avaient notifié, par acte d’huissier, le 28 juin 2017, date antérieure au terme du bail, leur volonté de ne pas le poursuivre.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 11 mai 2022 (pourvoi n° 21-15.389), rejette le pourvoi du locataire.Elle rappelle qu’un congé, délivré antérieurement au terme du dernier des baux successifs, dont la durée cumulée ne dépasse pas la durée légale, manifestant la volonté des bailleurs de ne pas maintenir le locataire dans les lieux, prive ce dernier de tout titre d’occupation à l’échéance du bail.Ainsi, la Haute juridiction judiciaire approuve la cour d’appel en ce qu’elle a considéré que le locataire ne pouvait pas se prévaloir du non-respect des dispositions de l’article L. 145-41 du code de commerce.