La cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'erreur de droit en jugeant qu'était de nature à exonérer des constructeurs d'une partie de leur responsabilité la circonstance que les conditions d'utilisation du terrain par le maître d'ouvrage aient pu contribuer à la manifestation des défauts constatés sur la pelouse.
En l’espèce, une communauté d’agglomération a engagé des travaux de réalisation d’un complexe sportif destiné aux compétitions de rugby.Constatant des désordres, la communauté a saisi le tribunal administratif. Le tribunal a condamné solidairement plusieurs sociétés chargées de la maîtrise d’œuvre à verser à la communauté une somme en réparation de son préjudice.
La cour administrative d’appel de Marseille, dans un arrêt du 14 décembre 2015, confirme le jugement du tribunal administratif. La cour d’appel estime que la responsabilité contractuelle des maîtres d’œuvre était engagée à l’égard du maître d’ouvrage pour manquements à leur devoir de conseil du maître de l’ouvrage au moment de la réception des travaux, elle a néanmoins diminué la condamnation en jugeant que des manquements, ayant contribué à l’apparition des défauts constatés sur la pelouse du terrain de rugby, pouvaient être imputés au maître d’ouvrage.Les juges du fond estiment que les défauts affectant la pelouse du stade étaient dus, d'une part, à l'insuffisante perméabilité des matériaux composant le substrat végétal du terrain et, d'autre part, aux nombreux dysfonctionnements du système de drainage, et que les maîtres d'œuvre n'avaient pas alerté le maître d'ouvrage sur ces vices lors de la réception des travaux.La CAA a d’ailleurs jugé qu'était de nature à exonérer ces constructeurs d'une partie de leur responsabilité la circonstance que les conditions d'utilisation du terrain par le maître d'ouvrage aient pu contribuer à la manifestation des défauts constatés sur la pelouse.Les juges du fond ont également souligné que les défauts étaient dus au fait que l'arrosage réalisé par les services du maître de l'ouvrage était excessif et que le terrain avait fait l'objet d'une utilisation trop intensive en raison de sa mise à disposition.
Le Conseil d’Etat, dans un arrêt du 19 avril 2017, casse et annule l’arrêt de la cour administrative d’appel.La Haute juridiction administrative précise que les défauts de surface du terrain étaient dus à des vices, au sujet desquels le maître d'ouvrage n'avait pas été alerté par le maître d'œuvre et que les désordres en cause étaient de nature structurelle.Le Conseil d’Etat précise également que les conditions d'arrosage étaient conformes aux prescriptions techniques portant sur l'utilisation de l'ouvrage qui ont été élaborées tant par l'entrepreneur principal sous la forme d'un carnet d'entretien que par les maîtres d'oeuvre dans le cahier des clauses techniques particulières.La Haute juridiction souligne enfin que l'utilisation, même intensive, du terrain par des joueurs professionnels de rugby était conforme à la destination normale de cet ouvrage.
- Conseil d’Etat, 7ème et 2ème chambres réunies, 19 avril 2017 (requête n° 397126 - ECLI:FR:CECHR:2017:397126.20170419), Sociétés A+ Architecture, Sedes, Ate et Arteba et Montpellier Méditerranée Métropole - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000034445505&fastReqId=1433776162&fastPos=1