Le créancier bénéficiaire de la sûreté ne peut agir en paiement contre le constituant, qui n'est pas son débiteur. De plus, la cession de créance à titre de garantie ne transfère au cessionnaire la propriété que de la créance cédée. Ainsi, des crédits-bailleurs, créanciers uniquement au titre de la créance née d’un contrat de crédit-bail à l’égard d’une SCI, n’avaient pas à être admis au passif de la procédure collective de la holding de cette SCI.Des crédits-bailleurs ont conclu avec une SCI sur un ensemble immobilier un contrat de crédit-bail immobilier. L'ensemble immobilier est sous-loué au profit de la société holding de la SCI. Pour garantir la bonne exécution du contrat de crédit-bail, la holding consent aux crédits-bailleurs un nantissement sur les parts qu'elle détient dans le capital de la SCI. La SCI leur consent une cession de créance portant sur les sous-loyers reçus de la société mère.
La SCI a par la suite fait l'objet d'une procédure de sauvegarde et la société holding a été mise en redressement judiciaire. Les crédits-bailleurs ont alors déclaré une créance au passif de la procédure de la société holding au titre des garanties qui lui avaient été consenties.
La cour d'appel d'Orléans a rejetté l'admission de cette créance au motif que le créancier inscrit n'étant pas créancier du tiers détenteur, il ne pouvait déclarer aucune créance à ce titre au passif de la procédure collective ouverte à l'encontre du tiers détenteur.
La Cour de cassation a par un arrêt du 17 juin 2020 (pourvoi n° 19-13.153) confirmé l'arrêt de la cour d'appel. En effet, elle retient qu'une sûreté réelle consentie pour garantir la dette d'un tiers n'impliquant aucun engagement personnel du constituant de cette sûreté à satisfaire à l'obligation d'autrui, le créancier bénéficiaire de la sûreté ne peut agir en paiement contre le constituant qui n'est pas son débiteur. Les crédits-bailleurs n'étant pas créanciers de la société holding au titre du nantissement, c'est à bon droit que la cour d'appel a rejeté leur admission.D'autre part, la cession de créance à titre de garantie ne transfère au cessionnaire la propriété que la créance cédée, soit en l'espèce la créance de sous-loyers, et non celle de la créance garantie, soit en l'espèce de la créance de loyers. Les crédits-bailleurs n'avaient donc pas à être admis au passif de la procédure collective de la société au titre de créanciers.