Une société a été mise en redressement puis liquidation judiciaire en 2008. Un liquidateur a été désigné à cette occasion.Ce dernier a été débouté de certaines de ses demandes formées comme une société par un jugement du 23 mars 2017, qui lui a été signifié le 11 août 2017.Le 13 avril 2017, le liquidateur judiciaire a relevé appel de ce jugement devant la cour d'appel de Paris. Celle-ci a néanmoins déclaré ce recours irrecevable comme porté devant une juridiction n'ayant pas le pouvoir d'en connaître.Un second liquidateur a été désigné par une ordonnance du 30 juin 2017.Le 20 septembre 2017, le nouveau liquidateur a interjeté appel du jugement du 23 mars 2017 devant la cour d'appel de Versailles. La cour d'appel de Versailles, dans un arrêt rendu le 3 juillet 2018, a rejeté le déféré formé par le second liquidateur contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état, qui avait déclaré l'appel irrecevable comme tardif. La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 11 mars 2020 (pourvoi n° 18-23.502), décide de rejeter le pourvoi formé par le second liquidateur.La Haute juridiction judiciaire rappelle tout d'abord que la décision de remplacement d'un mandataire de justice doit être mentionnée d'office, par le greffier, au RCS. C'est à la date de cette mention que le changement de liquidateur est opposable aux tiers qui entendent signifier un acte au liquidateur.En l'espèce, l'ordonnance du 30 juin 2017 désignant le second liquidateur n'avait pas été publiée au RCS par le greffe du tribunal compétent.La Cour de cassation estime donc que la signification du jugement au premier liquidateur avait fait courir le délai d'appel.Elle rejette donc le pourvoi. Raphaël Lichten