Le verso d'un bon de commande, où figure une mention pré-imprimée, indiquant un délai maximal de livraison et de pose de panneaux photovoltaïques, n’est pas suffisamment précis pour déterminer la date exacte d’exécution des obligations du vendeur, dès lors qu’elle ne distingue pas entre les deux actions, entrainant ainsi la nullité du contrat principal.A la suite d’un démarchage téléphonique, un couple a conclu, avec une société, un contrat de fourniture et d’installation de panneaux photovoltaïques et d’un chauffe-eau thermodynamique. Cet achat a été financé par un crédit souscrit la veille.Les acquéreurs ont constaté plusieurs irrégularités du bon de commande et ont assigné le vendeur et la banque en annulation des contrats de vente et du crédit.
La cour d’appel de Poitiers a considéré que la requête était recevable. Elle a relevé qu’au verso du bon de commande figurait une mention pré-imprimée selon laquelle la livraison du ou des matériaux, ainsi que la pose auraient lieu dans un délai maximum de 120 jours.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 15 juin 2022 (pourvoi n° 21-11.747), rejette le pourvoi. Elle approuve les juges du fond en ce qu’ils ont déduit des faits que l’indication au dos du bon de commande était insuffisante pour répondre aux exigences de l’article L. 111-1 3° du code de la consommation, dès lors qu’il n’était pas distingué entre le délai de pose et celui de réalisation des prestations. Un tel délai global ne permet pas aux acquéreurs de déterminer de façon suffisamment précise quand le vendeur aura exécuté ses obligations. Ainsi, la nullité du contrat principal était encourue.