Le juge-commissaire n'est compétent pour connaître de la revendication des biens mobiliers que lorsque le demandeur se prévaut d'un droit de propriété né antérieurement à l'ouverture de la procédure collective. La revendication d'un droit de propriété né postérieurement à celle-ci relève de l'application des dispositions du code civil.Pendant la période d'observation de son redressement judiciaire, une société a commandé des outillages à un fournisseur pour un montant total de 355.600 €. Ces marchandises ont été vendues avec une clause de réserve de propriété, acceptée par le dirigeant de la société débitrice le 9 février 2018. La livraison des biens vendus a eu lieu fin février 2018.Le 1er juin 2018, un jugement a arrêté le plan de cession de la société et prononcé sa liquidation judiciaire.Le 21 juin 2018, fournisseur a revendiqué les matériels auprès du liquidateur, qui a refusé d'acquiescer, puis a saisi le juge-commissaire qui s'est déclaré incompétent.
Pour déclarer le juge-commissaire compétent, la cour d'appel de Lyon a retenu que les dispositions relatives à la revendication des biens meubles n'excluaient pas l'hypothèse d'une revendication dont la cause était née durant la période d'observation. En l'espèce, le fournisseur n'entendait pas exercer le recours de droit commun du code civil, la marchandise n'étant ni perdue, ni volée. Les juges du fond ont ajouté que les effets de la clause de réserve de propriété relevaient de la juridiction de la procédure collective, qui connaît de tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires, en application de l'article R. 662-3 du code de commerce.
La Cour de cassation invalide ce raisonnement.Dans un arrêt du 26 octobre 2022 (pourvoi n° 20-23.150), elle précise qu'il résulte de la combinaison des articles L. 624-9, L. 624-16 rendus applicables à la liquidation judiciaire par l'article L. 641-14, et R. 662-3 du code de commerce que le juge-commissaire n'est compétent pour connaître de la revendication des biens mobiliers que lorsque le demandeur se prévaut d'un droit de propriété né antérieurement à l'ouverture de la procédure collective. La revendication d'un droit de propriété né postérieurement à celle-ci relève de l'application des dispositions du code civil.Or, en l'espèce, la liquidation judiciaire de la débitrice prononcée par le jugement du 1er juin 2018 ne constituait pas une procédure collective nouvelle.