Droits propres du débiteur en liquidation judiciaire pour exercer seul un recours contre les décisions fixant, après reprise d’une instance en cours lors du jugement d’ouverture, une créance à son passif ou le condamnant à payer un créancier.La société L. a passé commande, le 21 décembre 2006, d'un camion à la société M. Le camion a été acheté par une SNC qui a souscrit à cet effet un prêt professionnel auprès d'une banque. Le véhicule a été livré, le 28 décembre 2006, à la société L. qui avait, le 26 décembre précédent, conclu avec la SNC un contrat de location d'une durée de cinq ans, assorti d'une promesse d'achat irrévocable au terme de la location.Invoquant des désordres du châssis ayant entraîné l'immobilisation du camion, la société L. a assigné la société M., la SNC et la banque aux fins d'annulation ou de résolution du contrat de vente et des contrats liés à celui-ci.
Par un jugement du 15 décembre 2015, le tribunal a, notamment, rejeté les demandes de résolution du contrat de vente et des contrats subséquents, rejeté les demandes de restitution et d'indemnisations subséquentes à la demande de résolution, et condamné la société L. à payer à la banque une certaine somme. La société L. a fait appel du jugement et les sociétés M. et la SNC en ont relevé appel incident.
La cour d'appel de Fort-de-France a confirmé le jugement de première instance.Elle a constaté que l'appel n'était plus soutenu et a confirmé, par adoption des motifs pertinents du jugement, la condamnation de la société L. à payer à la banque une somme avec intérêts au taux légal à compter du jugement.Elle a retenu qu'en vertu des articles 375 et 472 du code de procédure civile, l'appel incident de la SNC développé dans des conclusions régulièrement déposées et communiquées avant l'interruption de l'instance puis contradictoirement signifiées au liquidateur restait recevable et devait être examiné au fond. Pour elle, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que le surplus de la demande de la SNC n'était pas justifié.
La Cour de cassation, par un arrêt du 1er juillet 2020 (pourvoi n° 19-11.134) , casse l'arrêt d'appel au visa de l'article L. 641-9 du code de commerce. Elle considère que le débiteur dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens, dont les droits et actions sur son patrimoine sont exercés par le liquidateur, conserve le droit propre d'exercer un recours contre les décisions fixant, après reprise d'une instance en cours lors du jugement d'ouverture, une créance à son passif ou le condamnant à payer un créancier. La cour d'appel, qui était saisie des moyens d'infirmation du jugement opposés par la société L. à la SNC et à la banque qu'elle devait examiner, a violé, par fausse application, le texte susvisé.