La décision par laquelle le tribunal, en application de l'article 1843-4 du code civil, procède à la désignation d'un expert chargé de déterminer la valeur de droits sociaux est sans recours possible.
Ayant indiqué qu'il ne renouvellerait pas son contrat d'enseigne venant à expiration, un associé a été exclu d'une société civile, conformément aux statuts de celle-ci. Un désaccord a opposé les parties sur la valeur des parts sociales qu'il détenait et dont il avait sollicité le remboursement.Une ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris a désigné un expert. Cette ordonnance a été partiellement annulée en ce qu'elle avait dit que l'expert serait saisi et effectuerait sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile. Une deuxième ordonnance a désigné un deuxième expert en remplacement du premier, aux fins d'évaluer la valeur des parts sociales "sur le fondement et en application des dispositions de l'article 1843-4 du code civil". Une troisième ordonnance a désigné un nouvel expert "avec la mission définie dans l'ordonnance du 16 octobre 2008 et reprise dans l'ordonnance du 30 août 2012".
Par une quatrième ordonnance, le président du TGI de Paris a rectifié la troisième ordonnance, en mentionnant notamment : "il convient de faire droit à la demande de désignation d'un nouveau tiers évaluateur avec la mission définie à l'ordonnance du 30 août 2012 prise en application de l'article 1843-4 du code civil".Estimant que, sous couvert de rectification d'une erreur matérielle, il y avait eu modification de la mission de l'expert, la société civile s'est pourvue en cassation.
Dans un arrêt rendu le 1er juin 2017, la Cour de cassation déclare ce pourvoi irrecevable.Elle indique qu'il résulte de l'article 1843-4 du code civil, sur le fondement duquel le président du tribunal de grande instance a statué, que la décision par laquelle celui-ci, en application de ce texte, procède à la désignation d'un expert chargé de déterminer la valeur de droits sociaux, fût-ce en remplacement d'un premier expert ayant renoncé à sa mission, est sans recours possible. La Haute juridiction judiciaire précise que cette disposition s'applique, par sa généralité, au pourvoi en cassation comme à toute autre voie de recours. Elle ajoute qu'il n'y est dérogé qu'en cas d'excès de pouvoir.
- Cour de cassation, 2ème chambre civile, 1er juin 2017 (pourvoi n°16-15.577 - ECLI:FR:CCASS:2017:C200780), société civile des Mousquetaires - irrecevabilité du pourvoi contre tribunal de grande instance de Paris, 10 avril 2014 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034859877&fastReqId=1478963555&fastPos=1
- Code de procédure civile, articles 263 et suivants - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=B151E84DB4035997F2172E26DC789FC4.tpdila19v_2?idSectionTA=LEGISCTA000006165192&cidTexte=LEGITEXT000006070716&dateTexte=20170816
- Code civil, article 1843-4 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000029329732&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20170816&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=1591443062&nbResultRech=1