Le juge, qui examine le caractère abusif d'une clause prévoyant un calcul des intérêts sur la base d'une année de trois cent soixante jours, doit apprécier quels sont ses effets sur le coût du crédit afin de déterminer si elle entraîne ou non un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.Une banque a consenti à M. V. et Mme R. deux prêts destinés à l'acquisition d'un bien immobilier, le premier ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé en juin 2014 et le second ayant été modifié par avenant du 25 septembre 2015.Soutenant que la clause du contrat qui prévoyait un calcul des intérêts sur la base d'une année de trois cent soixante jours présentait un caractère abusif, les emprunteurs ont assigné la banque en substitution de l'intérêt légal et remboursement des intérêts déjà versés excédant le taux légal.
La cour d'appel de Limoges a déclaré abusive et non-écrite la clause de calcul des intérêts pendant la phase d'amortissement, et l'a condamné à restituer la différence entre le montant des intérêts conventionnels versés au titre des prêts et le montant des intérêts au taux légal. Elle a aussi ordonné la substitution de l'intérêt légal pour les échéances à venir.
La Cour de cassation, par un arrêt du 9 septembre 2020 (pourvoi n° 19-14.934), casse et annule l'arrêt au visa de l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016. Aux termes de ce texte, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.Il en résulte qu'il incombe aux juges du fond, examinant le caractère abusif d'une clause prévoyant un calcul des intérêts sur la base d'une année de trois cent soixante jours, d'un semestre de cent quatre-vingts jours, d'un trimestre de quatre-vingt-dix jours et d'un mois de trente jours, d'apprécier quels sont ses effets sur le coût du crédit, afin de déterminer si elle entraîne ou non un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.