La régularité de l'ordonnance fixant la rémunération du conciliateur, qui peut être frappée d'un recours par le débiteur, le conciliateur et le ministère public, n'est pas subordonnée à l'organisation préalable d'un débat contradictoire.Dans un arrêt du 14 décembre 2022 (pourvoi n° 21-16.655), la Cour de cassation précise qu'il résulte des articles L. 611-14 et R. 611-47 du code de commerce que, lorsqu'il a ouvert une conciliation, le président du tribunal de commerce, après avoir préalablement fixé les conditions de la rémunération du conciliateur, lesquelles sont subordonnées à l'accord du débiteur sur les critères de sa détermination et de son montant maximal, en arrête le montant par une ordonnance rendue sur requête.
La régularité de cette ordonnance, qui peut être frappée par le débiteur, le conciliateur et le ministère public, du recours institué à l'article R. 611-50 du code précité, n'étant pas subordonnée à l'organisation préalable d'un débat contradictoire, le premier président n'est pas tenu de répondre au moyen inopérant tiré de l'absence d'un débat contradictoire devant le juge taxateur.