En l'absence de préjudice personnel, distinct de celui de la collectivité des créanciers, l'action en indemnisation d'un franchisé pour la perte d'un apport en capital est irrecevable.Désireux d'exploiter un point de vente sous l'enseigne Bazarland, un particulier a constitué une société qui a conclu une convention de partenariat avec l'exploitant ce réseau.Ce contrat prévoyait notamment l'assurance par le franchiseur d'une assistance et une exclusivité territoriale en contrepartie desquelles le franchisé devait assumer diverses obligations financières et se conformer aux standards du concept Bazarland. Peu après l'ouverture du magasin, des difficultés financières ont conduit le franchisé à la liquidation judiciaire. Son fondateur ainsi que le liquidateur ont alors assigné l'exploitant du réseau en annulation du contrat de partenariat et réparation des préjudices subis, sur le fondement du dol et subsidiairement de l'erreur. La cour d'appel de Nîmes a condamné le franchiseur à payer à son cocontractant la somme de 200.000 €, correspondant au montant de son apport initial au capital de la société. Les juges du fond ont retenu que le demandeur était recevable en droit, en tant que tiers au contrat de partenariat, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, à invoquer un manquement contractuel pour le préjudice qui lui avait été causé personnellement et directement. Ce raisonnement est censuré par la Cour de cassation dans un arrêt 22 septembre 2021 (pourvoi n° 20-12.238) : le préjudice invoqué n'était qu'une fraction du préjudice collectif subi par l'ensemble des créanciers de la société en liquidation judiciaire, dont seul le liquidateur était recevable à demander réparation. La chambre commerciale rappelle en effet que selon les articles L. 622-20 et L. 641-4 du code de commerce, seul le représentant des créanciers, dont les attributions sont ensuite dévolues au liquidateur, ayant qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers, un associé ou un créancier ne sont pas recevables à agir en réparation d'un préjudice qui ne constitue qu'une fraction du passif collectif dont l'apurement est assuré par le gage commun des créanciers, qu'il appartient au seul mandataire de reconstituer.