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Faillite personnelle : la non-coopération du dirigeant n’est pas nécessairement fautive

Pour justifier une condamnation à une mesure de faillite personnelle, l'abstention du dirigeant de la société débitrice à coopérer avec les organes de la procédure collective doit être volontaire.A la suite de la mise en redressement puis liquidation judiciaires d'une société, le liquidateur a assigné son dirigeant en faillite personnelle pour absence volontaire de coopération avec les organes de la procédure. Pour condamner le dirigeant à une mesure de faillite personnelle pour une durée de cinq ans, la cour d'appel de Rennes a relevé qu'en dépit des demandes réitérées du mandataire judiciaire, il n'avait répondu à aucune de ses convocations, ni adressé les pièces réclamées et s'était abstenu de toute communication des informations nécessaires au déroulement de la procédure et des instances prud'homales. Elle a retenu que les rares pièces produites pour démontrer les graves difficultés personnelles du dirigeant n'étaient pas de nature à justifier les graves carences constatées. Dans un arrêt rendu le 1er juillet 2020 (pourvoi n° 18-25.931), la Cour de cassation considère que les juges du fond se sont déterminés par des motifs impropres à caractériser une abstention volontaire de coopérer avec les organes de la procédure.En effet, le dirigeant soutenait, sans être contredit par le liquidateur, qu'au moment de l'ouverture de la procédure, les ennuis personnels familiaux qu'il rencontrait avaient provoqué un grave état dépressif rendant impossible toute réaction de sa part aux difficultés financières qu'il rencontrait, et que, sans domicile fixe, il ne pouvait recevoir les convocations qui lui étaient adressées.Or, la cour d'appel n'a procédé à aucune analyse, même sommaire, des pièces produites par le dirigeant.La Cour de cassation casse donc l'arrêt au visa de l'article L. 653-5, 5°, du code de commerce dont il résulte que l'abstention du dirigeant de la société débitrice à coopérer avec les organes de la procédure collective, qui peut être sanctionnée par la faillite personnelle lorsque cette abstention fait obstacle au bon déroulement de la procédure collective, doit être volontaire.

Faillite personnelle : la non-coopération du dirigeant n’est pas nécessairement fautive

Pour justifier une condamnation à une mesure de faillite personnelle, l'abstention du dirigeant de la société débitrice à coopérer avec les organes de la procédure collective doit être volontaire.A la suite de la mise en redressement puis liquidation judiciaires d'une société, le liquidateur a assigné son dirigeant en faillite personnelle pour absence volontaire de coopération avec les organes de la procédure. Pour condamner le dirigeant à une mesure de faillite personnelle pour une durée de cinq ans, la cour d'appel de Rennes a relevé qu'en dépit des demandes réitérées du mandataire judiciaire, il n'avait répondu à aucune de ses convocations, ni adressé les pièces réclamées et s'était abstenu de toute communication des informations nécessaires au déroulement de la procédure et des instances prud'homales. Elle a retenu que les rares pièces produites pour démontrer les graves difficultés personnelles du dirigeant n'étaient pas de nature à justifier les graves carences constatées. Dans un arrêt rendu le 1er juillet 2020 (pourvoi n° 18-25.931), la Cour de cassation considère que les juges du fond se sont déterminés par des motifs impropres à caractériser une abstention volontaire de coopérer avec les organes de la procédure.En effet, le dirigeant soutenait, sans être contredit par le liquidateur, qu'au moment de l'ouverture de la procédure, les ennuis personnels familiaux qu'il rencontrait avaient provoqué un grave état dépressif rendant impossible toute réaction de sa part aux difficultés financières qu'il rencontrait, et que, sans domicile fixe, il ne pouvait recevoir les convocations qui lui étaient adressées.Or, la cour d'appel n'a procédé à aucune analyse, même sommaire, des pièces produites par le dirigeant.La Cour de cassation casse donc l'arrêt au visa de l'article L. 653-5, 5°, du code de commerce dont il résulte que l'abstention du dirigeant de la société débitrice à coopérer avec les organes de la procédure collective, qui peut être sanctionnée par la faillite personnelle lorsque cette abstention fait obstacle au bon déroulement de la procédure collective, doit être volontaire.