Le soutien abusif accordé sans contrepartie à une société tierce, qui a contribué à l'aggravation du préjudice subi par les créanciers, ne suffit pas à caractériser le lien de causalité devant exister entre la faute de gestion et l'insuffisance d'actif pour motiver la sanction du dirigeant.Deux sociétés ont été mises en redressement puis liquidation judiciaires. Un jugement a ordonné la confusion de leurs patrimoines.Sur la demande du liquidateur, le dirigeant des deux sociétés a été condamné à supporter une partie de l'insuffisance d'actif et a fait l'objet d'une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de sept ans.
La cour d'appel de Versailles a condamné le dirigeant à payer la somme de 2.000.000 € entre les mains du liquidateur. Les juges du fond se sont bornés à retenir que la faute de gestion consistant dans le soutien abusif accordé sans contrepartie à une société tierce avait contribué à l'aggravation du préjudice subi par les créanciers et que la créance de l'une des sociétés débitrices s'élevait à 1,5 million d'euros.
Dans un arrêt du 25 mars 2020 (pourvoi n° 18-11.684), la Cour de cassation considère que les juges se sont déterminés par des motifs impropres à caractériser le lien de causalité devant exister entre la faute de gestion retenue et l'insuffisance d'actif, en violation de l'article L. 651-2 du code de commerce.
La Haute juridiction judiciaire reproche également à l'arrêt d'appel, pour condamner le dirigeant à une interdiction de gérer de sept ans, d'avoir méconnu l'article L. 653-8 du code de commerce selon lequel le tribunal qui prononce une telle mesure doit motiver sa décision, tant sur le principe que sur le quantum de la sanction, au regard de la gravité des fautes et de la situation personnelle de l'intéressé.