Excèdent la simple négligence les fautes de gestion du liquidateur amiable qui, en dépit de son âge et de son état de santé, a laissé s'aggraver la situation de l'association et a omis de déclarer la cessation des paeiements.Deux ans après sa dissolution par assemblée générale extraordinaire et désignation d’un liquidateur amiable, une association a été mise en redressement puis liquidation judiciaires. Le liquidateur a assigné l’ancien président et le liquidateur amiable de l’association en responsabilité pour insuffisance d'actif, lesquels ont été condamnés sur ce fondement. La cour d’appel de Bourges a condamné le liquidateur amiable, depuis décédé, à payer au liquidateur judiciaire la somme de 24.133,32 € au titre de l'insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de l'association.Les juges du fond ont retenu que si la situation de l'association était obérée avant que le défendeur n'en soit désigné liquidateur, il avait laissé cette situation s'aggraver encore pendant plus d'un an et demi et cette inertie ainsi que son omission à déclarer la cessation des paiements avait augmenté le passif. Dans un arrêt du 21 octobre 2020 (pourvoi n° 18-25.909), la Cour de cassation rejette le pourvoi de l’héritier du liquidateur amiable.Elle approuve la cour d'appel d’avoir fait ressortir qu'en dépit de son âge et de son état de santé, les fautes de gestion imputées au liquidateur amiable excédaient la simple négligence. Elle écarte également le moyen qui procédait du postulat erroné que le liquidateur amiable d'une personne morale ne peut avoir la qualité de dirigeant de droit.