La circonstance qu'un coemprunteur soit étranger à l'activité pour les besoins de laquelle un crédit a été consenti est sans effet sur la qualification professionnelle de ce crédit.Une banque a consenti à des époux, M. et Mme X., un prêt professionnel puis une ouverture de crédit par découvert en compte. Elle a par la suite, au titre de ces actes, engagé une procédure aux fins de saisie des rémunérations de Mme X. Cette dernière, en vertu de l'article L. 137-2 du code de la consommation, devenu L. 218-2, a soulevé la prescription biennale de cette procédure.
La cour d'appel de Dijon a fait droit à la demande de Mme X. aux motifs que les différents actes évoqués par la banque avaient été conclus pour les besoins de l'activité professionnelle de l'époux viticulteur. Mme X. en tant qu'agent commercial, et donc étrangère à cette activité, n'est intervenue qu'en qualité de consommateur. Elle est donc fondée à se prévaloir de ces dispositions.
La banque, par un pourvoi en cassation, a invoqué le fait que l'article précédemment cité n'est pas applicable aux prêts destinés à financer une activité professionnelle, même accessoire. De plus, elle avance que, pour un prêt souscrit par deux époux pour les besoins de l'activité professionnelle de l'un seul d'entre eux, l'autre ne peut se prévaloir de la prescription biennale.
Après avoir rappelé le contenu de l'article L. 137-2 ancien du code de la consommation, la Cour de cassation a sur cette base fait droit à la demande la banque dans un arrêt du 20 mai 2020 (pourvoi n° 19-13.461). Selon la Haute juridiction judiciaire, est sans effet sur la qualification professionnelle d'un crédit la circonstance qu'un coemprunteur est étranger à l'activité pour les besoins de laquelle il a été consenti. Par conséquent, il y a lieu de constater une violation par la cour d'appel de l'article susvisé.
Incidence du statut du coemprunteur sur la qualification du crédit
Incidence du statut du coemprunteur sur la qualification du crédit
La circonstance qu'un coemprunteur soit étranger à l'activité pour les besoins de laquelle un crédit a été consenti est sans effet sur la qualification professionnelle de ce crédit.Une banque a consenti à des époux, M. et Mme X., un prêt professionnel puis une ouverture de crédit par découvert en compte. Elle a par la suite, au titre de ces actes, engagé une procédure aux fins de saisie des rémunérations de Mme X. Cette dernière, en vertu de l'article L. 137-2 du code de la consommation, devenu L. 218-2, a soulevé la prescription biennale de cette procédure.
La cour d'appel de Dijon a fait droit à la demande de Mme X. aux motifs que les différents actes évoqués par la banque avaient été conclus pour les besoins de l'activité professionnelle de l'époux viticulteur. Mme X. en tant qu'agent commercial, et donc étrangère à cette activité, n'est intervenue qu'en qualité de consommateur. Elle est donc fondée à se prévaloir de ces dispositions.
La banque, par un pourvoi en cassation, a invoqué le fait que l'article précédemment cité n'est pas applicable aux prêts destinés à financer une activité professionnelle, même accessoire. De plus, elle avance que, pour un prêt souscrit par deux époux pour les besoins de l'activité professionnelle de l'un seul d'entre eux, l'autre ne peut se prévaloir de la prescription biennale.
Après avoir rappelé le contenu de l'article L. 137-2 ancien du code de la consommation, la Cour de cassation a sur cette base fait droit à la demande la banque dans un arrêt du 20 mai 2020 (pourvoi n° 19-13.461). Selon la Haute juridiction judiciaire, est sans effet sur la qualification professionnelle d'un crédit la circonstance qu'un coemprunteur est étranger à l'activité pour les besoins de laquelle il a été consenti. Par conséquent, il y a lieu de constater une violation par la cour d'appel de l'article susvisé.