Le jugement qui condamne le dirigeant d'une personne morale à supporter tout ou partie de l'insuffisance d'actif de celle-ci doit préciser en quoi chaque faute retenue a contribué à l'insuffisance d'actif.Une SARL a été mise en redressement puis en liquidation judiciaire.Le liquidateur a recherché la responsabilité pour insuffisance d'actif du dirigeant et demandé sa condamnation à une sanction personnelle.
La cour d'appel de Nouméa a retenu la responsabilité du dirigeant.Les juges du fond ont relevé que celui-ci n'avait pas déclaré l'état de cessation des paiements de la société puisque la procédure collective avait été ouverte à l'initiative d'un créancier, tandis que la société était en sommeil depuis plusieurs mois, et qu'il ne s'en était pas expliqué, ce qui, associé à l'absence de comptabilité de la société, constituait une faute de gestion caractérisée ayant contribué à l'insuffisance d'actif.
Dans un arrêt rendu le 9 juin 2022 (pourvoi n° 21-11.083), la Cour de cassation reproche à l'arrêt d'appel de ne pas avoir précisé en quoi le défaut de déclaration de la cessation des paiements imputable au dirigeant à compter de la date de l'expiration du délai de 45 jours suivant la date de la cessation des paiements fixée par le jugement d'ouverture, avait contribué à l'insuffisance d'actif de la procédure collective de la société.Elle casse l'arrêt au visa de l'article L. 651-2 du code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie.