Le moyen, qui postule que l'omission de la déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal ne peut constituer une simple négligence du dirigeant qu'à la condition que celui-ci ait pu ignorer cet état, n'est donc pas fondé.Une société a été mise en liquidation judiciaire.Le liquidateur a assigné M. et Mme W., qui se sont succédé dans les fonctions de président de la société, en responsabilité pour insuffisance d'actif. La cour d'appel de Metz a rejeté sa demande, relevant une simple négligence du dirigeant dans la gestion de la société. Le liquidateur a formé un pourvoi, soutenant que l'omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal ne peut constituer une simple négligence du dirigeant qu'à la condition que celui-ci ait pu ignorer la cessation des paiements.Or, le liquidateur a mis en lumière des circonstances qui démontraient la connaissance de la situation de cessation de paiements par le dirigeant. Dans un arrêt du 3 février 2021 (pourvoi n° 19-20.004), la Cour de cassation rejette le pourvoi du liquidateur.Elle rappelle que l’article L. 651-2 du code de commerce permet, lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, à un tribunal, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, de décider que le montant en sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion.Et l’article écarte cette faculté en cas de simple négligence du dirigeant dans la gestion de la société. Mais il ne réduit pas l'existence d'une simple négligence à l'hypothèse dans laquelle le dirigeant a pu ignorer les circonstances ou la situation ayant entouré sa commission.Ainsi, le moyen, qui postule que l'omission de la déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal ne peut constituer une simple négligence du dirigeant qu'à la condition que celui-ci ait pu ignorer cet état, n'est donc pas fondé.