Pour prononcer la résolution de contrats de vente viagère, le juge devait rechercher si la clause résolutoire n'a pas été mise en œuvre de mauvaise foi par le tuteur du crédirentier.Une femme a vendu, en viager avec réserve d'usufruit, plusieurs lots dans deux immeubles en copropriété. Elle a été placée sous tutelle quelques années plus tard.Arguant du non-paiement des rentes mensuelles pendant plusieurs mois, le tuteur a fait délivrer aux acquéreurs deux commandements de payer visant la clause résolutoire. Il les a ensuite assignés en résolution des contrats de vente.
Pour prononcer la résolution des contrats de vente viagère, la cour d'appel de Paris a retenu que les débirentiers n'apportaient pas la preuve de manoeuvres du tuteur de la crédirentière pour les empêcher de régler l'arriéré dans le délai du commandement.
La Cour de cassation censure ce raisonnement par un arrêt du 8 juillet 2021 (pourvoi n° 20-10.803) : les juges du fond auraient dû rechercher si la clause résolutoire n'avait pas été mise en oeuvre de mauvaise foi par le tuteur. En omettant de le faire, ils ont violé l'article 1134, alinéa 3, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, selon lequel les conventions doivent être exécutées de bonne foi.