La créance d'honoraires de l'avocat du débiteur assistant celui-ci dans l'exercice de ses droits propres est toujours née régulièrement.A la suite de la liquidation judiciaire d'une société, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a ordonné l'inscription sur la liste des créances postérieures prévue par l'article L. 641-13, IV, du code de commerce, d'une créance correspondant au montant, sur son compte bancaire personnel, de factures d'honoraires d'avocat de 41.720,80 € que l'ancien gérant avait sollicité dans le cadre de l'activité de la société.
Les juges du fond ont notamment relevé que les procédures conduites par l'avocat étaient en lien avec l'adoption du plan de cession de la société, que les recours et le suivi des procédures avaient permis de consolider et de sécuriser, eu égard aux craintes qui pouvaient naître sur la pérennité de l'entreprise et la préservation de l'emploi, du fait de la personnalité du repreneur, ex-salarié licencié et ex-concubin d'une fille du gérant. Ils en ont déduit que la créance d'honoraires était née pour les besoins du déroulement de la procédure.
Par ailleurs, les juges ont indiqué précisément le montant des honoraires correspondant à chacune des procédures menées par la société débitrice dans l'exercice de ses droits propres, appréciant ainsi le caractère proportionné de la créance et sa conformité aux besoins de la procédure.
La Cour de cassation valide ce raisonnement dans un arrêt du 7 octobre 2020 (pourvoi n° 19-12.996).Elle précise que l'exercice du droit propre du débiteur à relever appel du jugement arrêtant le plan de cession de son entreprise échappe, par principe, puisqu'il peut exercer seul un tel droit, à la répartition des pouvoirs entre le débiteur et les organes de sa procédure collective. Il en résulte que la créance d'honoraires de l'avocat du débiteur assistant celui-ci dans l'exercice de ses droits propres est toujours née régulièrement.