Même sans intention de nuire, la faute dolosive suppose que soit démontrée une violation délibérée des obligations contractuelle par dissimulation ou par fraude.Une SCI a vendu un bungalow qu'elle avait fait construire. Après son entrée en jouissance, l'acquéreur a constaté des infiltrations par la toiture. Il a assigné la SCI en réparation de son préjudice.
La cour d'appel de Papeete a condamné la SCI malgré la forclusion décennale. Les juges du fond ont retenu que dès la construction, réalisée sous la direction de cette société, dont les associés étaient des professionnels du bâtiment, les documents techniques unifiés applicables n'avaient pas été respectés. La SCI, qui était chargée de l'entretien de l'ouvrage, ne pouvait ignorer les infiltrations qui affectaient tant la maison vendue que d'autres qu'elle avait fait construire en même temps, si bien qu'en s'abstenant d'en informer l'acquéreur elle avait manqué à ses obligations contractuelles, en particulier à son devoir de loyauté.
Dans un arrêt du 8 juillet 2021 (pourvoi n° 19-23.879), la Cour de cassation reproche à la cour d'appel de s'être déterminée par des motifs impropres à caractériser une volonté délibérée et consciente de la SCI de méconnaître ses obligations par dissimulation ou fraude.
En effet, il résulte de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, que le constructeur, nonobstant la forclusion décennale, est, sauf faute extérieure au contrat, contractuellement tenu à l'égard du maître de l'ouvrage de sa faute dolosive lorsque, de propos délibéré même sans intention de nuire, il viole par dissimulation ou par fraude ses obligations contractuelles.