Les améliorations liées aux travaux d’aménagement du local commercial aux frais exclusifs du preneur, ayant été effectués à la suite de la cession du droit au bail et avant le renouvellement du bail considéré, doivent être prises en compte dans le prix du bail renouvelé lors du second renouvellement qui suit leur réalisation.Un bailleur a consenti à sa locataire le renouvellement d'un bail commercial qui s'est poursuivi par tacite prolongation. Le bailleur a par la suite délivré au locataire un congé avec offre de renouvellement et fixation d'une somme pour le nouveau loyer. Les parties n'étant pas parvenues à un accord sur le prix du bail renouvelé, le bailleur a saisi le juge des loyers commerciaux.
La cour d'appel de Paris a fixé à une certaine somme le montant du nouveau loyer après avoir écarté l'argumentation de la locataire soutenant que le local devait être apprécié tel qu'il se trouvait avant qu'elle ne procède aux aménagements. Selon la cour d'appel, les caractéristiques du local considéré doivent être examinées à la date du renouvellement, quand les aménagements réalisés ne pouvaient être pris en considération.
La Cour de cassation, par un arrêt du 9 juillet 2020 (pourvoi n° 19-16.022), a confirmé l'arrêt de la cour d'appel. C'est à bon droit que la cour d'appel a relevé qu'au vu des pièces produites par la locataire les travaux aménagément des lieux avaient été effectués à la suite de la cession du droit au bail intervenue et avant le renouvellement du bail conclu. Elle a donc déduit de ce seul motif que ces améliorations devaient être prises en compte dans le prix du bail renouvelé, lors du second renouvellement suivant leur réalisation.