Si un patient est incapable d’exprimer sa volonté relative à l’arrêt des soins qui lui sont administrés, fût-il mineur et que ses parents s’opposent audit arrêt, il revient au médecin compétent d’arrêter les soins apparaissant inutiles, d’apprécier si et dans quel délai la décision d’arrêt doit être exécutée compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce. Par une décision collégiale du 21 juillet 2017, le médecin responsable du service d’anesthésie-réanimation pédiatrique du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Nancy a décidé d’engager, après avoir recherché en vain un consensus avec les parents sur l’arrêt des soins, au titre du refus de l’obstination déraisonnable, la procédure d’arrêt des traitements, prévue à l’article L. 1110-5-1 du code de la santé publique issu de la loi du 2 février 2016 dite loi Claeys-Léonetti, administrés à une enfant de 14 ans en raison notamment de l’absence de possibilités d’amélioration ou de guérison.Estimant qu’une atteinte grave était portée au droit au respect de la vie de leur enfant, les parents ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nancy afin que soit ordonnée en urgence la suspension de l’exécution de ladite décision. Après avoir ordonné une expertise, confiée à trois médecins, le juge a rejeté la demande des parents de l’enfant par une ordonnance. Ces derniers ont fait appel de cette ordonnance devant le Conseil d’Etat. Par un arrêt du 5 janvier 2018, le Conseil d’Etat confirme le rejet de la demande de suspension de la décision. Le juge des référés du Conseil d’Etat rappelle notamment que selon les termes de la loi et son interprétation par le Conseil constitutionnel, il appartient au médecin en charge d’un patient, lorsque ce patient est hors d’état d’exprimer sa volonté, de prendre la décision d’arrêter ou de ne pas mettre en œuvre, au titre du refus de l’obstination déraisonnable, les traitements qui apparaissent inutiles, disproportionnés ou sans autre effet que le seul maintien artificiel de la vie. Après avoir constaté qu’il est impossible de déterminer quelle aurait été la volonté de l’enfant et relevé que les parents de l’enfant s’opposent à l’arrêt des soins, il estime néanmoins que, malgré cette opposition, au vu de l’état irréversible de perte d’autonomie de l’enfant qui la rend tributaire de moyens de suppléance de ses fonctions vitales et en l’absence de contestation sérieuse tant de l’analyse médicale des services du CHRU que des conclusions du rapport du collège d’experts mandaté par le tribunal administratif, en l’état de la science médicale, la poursuite des traitements est susceptible de caractériser une obstination déraisonnable, au sens des dispositions de l’article précité.Observant que la décision litigieuse répond aux exigences fixées par la loi et ne porte donc pas une atteinte grave et manifestement illégale au respect d’une liberté fondamentale, il précise toutefois qu’il appartient au médecin compétent d’apprécier si et dans quel délai la décision d’arrêt de traitement doit être exécutée compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce. - Communiqué de presse du Conseil d’Etat du 5 janvier 2018 - “Traitements administrés à une enfant” - http://www.conseil-etat.fr/Actualites/Communiques/Traitements-administres-a-une-enfant - Conseil d’Etat, ordonnance, 5 janvier 2018 (requête n° 416689) - http://www.conseil-etat.fr/Decisions-Avis-Publications/Decisions/Selection-des-decisions-faisant-l-objet-d-une-communication-particuliere/Conseil-d-Etat-ordonnance-du-5-janvier-2018-Mme-B-et-M.-D - Loi n° 2016-87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie - https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031970253&categorieLien=id - Code de la santé publique, article L. 1110-5-1 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031971159&dateTexte=&categorieLien=cid