Les paiements effectués par le liquidateur au profit de la banque, admis en totalité par une décision irrévocable du juge-commissaire, ne peuvent être restitués au débiteur en cas de trop perçu par le créancier.
Une association a été mise en redressement judiciaire et une banque a déclaré plusieurs créances relatives à des prêts, représentant le capital et les intérêts contractuels dus et exigibles.
L'association a été mise en liquidation judiciaire après adoption d'un plan de cession et le liquidateur a procédé au paiement des créances, demandant à la banque d'actualiser celles-ci en ce qui concerne les intérêts. Il a ensuite colloqué la banque pour des sommes complémentaires au titre des mêmes prêts, avant que cette dernière ne lui communique le détail de ses créances en distinguant les intérêts ayant couru depuis le jugement d'ouverture du redressement judiciaire jusqu'au jour du paiement du principal.Dénonçant un trop-perçu par la banque, le liquidateur l’a assigné en remboursement.
La cour d’appel de Nîmes a condamné la banque à rembourser le liquidateur.
La Cour de cassation, dans une décision du 13 décembre 2017, casse l’arrêt d’appel au visa des articles 1355, du code civil, L. 622-25 et R. 622-23 du code de commerce et 1376 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.En effet, les créances d'intérêts contractuels déclarées par la banque, pour la période comprise entre l'ouverture du redressement judiciaire et le terme de chaque prêt, ont été admises en totalité par le juge-commissaire, par une décision irrévocable, et les paiements effectués par le liquidateur au profit de la banque ne constituent que l'exécution d'une décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée et ne peuvent donner lieu à répétition.
- Cour de cassation, chambre commerciale, 13 décembre 2017 (pourvoi n° 16-21.265 - ECLI:FR:CCASS:2017:CO01473), société Crédit coopératif c/ M. X. - cassation partielle de cour d'appel de Nîmes, 26 mai 2016 (renvoi devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036215899&fastReqId=1458270847&fastPos=1- Code civil, article 1355 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000032042331&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20180328&fastPos=2&fastReqId=1839245619&oldAction=rechCodeArticle- Code civil, article 1376 (applicable en l’espèce) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=03771ECEE2F0B375C9F83164170BDB9F.tplgfr34s_1?idArticle=LEGIARTI000006438770&cidTexte=LEGITEXT000006070721&categorieLien=id&dateTexte=20160930- Code de commerce, article L. 622-25 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006236725&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20180328&fastPos=1&fastReqId=332123511&oldAction=rechCodeArticle- Code de commerce, article R. 622-23 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006269362&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20180328&fastPos=1&fastReqId=846104101&oldAction=rechCodeArticle