Dans le cadre d’une saisie opérée sur le fondement de l’article L. 450-4 du code de commerce, seules sont insaisissables les correspondances d’un avocat qui concernent l’exercice des droits de la défense de l'entreprise perquisitionnée.A la suite d’une ordonnance par laquelle le juge des libertés et de la détention (JLD) a autorisé la Direccte à procéder à des opérations de visite et saisies au sein des locaux d’une société, celle-ci a déposé un recours à l'encontre du déroulement de ces opérations, qui se sont déroulées quelques semaines après. Pour faire droit à la demande de la société que soient retirées des fichiers saisis les correspondances avec ses avocats, le premier président près la cour d'appel de Chambéry a retenu que la requérante avait produit un tableau récapitulatif des documents faisant l'objet d'une demande de protection précisant l'ordinateur concerné, la référence des dossiers outlook où étaient rangées les correspondances, l'identité de l'avocat et le destinataire du message ainsi que la date de ce message. Il en a conclu que ces éléments étaient suffisamment précis pour qu'il soit fait droit à la demande. Dans un arrêt rendu le 25 novembre 2020 (pourvoi n° 19-84.304), la Cour de cassation considère qu’en se déterminant ainsi, le premier président n'a pas justifié sa décision.En effet, il résulte des énonciations de l'ordonnance attaquée que la requérante, qui s'est contentée d'identifier les courriers concernés, n'a pas apporté d'élément de nature à établir que ces courriers étaient en lien avec l'exercice des droits de la défense. La Haute juridiction judiciaire indique en effet que si, selon les principes rappelés par l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, les correspondances échangées entre le client et son avocat sont, en toutes matières, couvertes par le secret professionnel, il demeure qu'elles peuvent notamment être saisies dans le cadre des opérations de visite prévues par le second dès lors qu'elles ne concernent pas l'exercice des droits de la défense. Elle précise qu’il résulte de l’article L. 450-4 du code de commerce que le premier président, statuant sur la régularité de ces opérations ne peut ordonner la restitution des correspondances entre l'occupant des lieux visités et un avocat en raison de leur confidentialité que si celles-ci sont en lien avec l'exercice des droits de la défense.