Un règlement cela se respecte !

Dans le cadre de la coupe de France des clubs de Division Nationale 1, c’est-à-dire l’élite des clubs cyclistes amateurs, la Fédération Française, comme chaque année, a établi un règlement aux termes duquel des points sont attribués aux 30 premiers coureurs qui arrivent lors des manches de la Coupe de France des Clubs et jusqu’en 2013 les 7 premiers coureurs d’un même club qui rentraient dans les 30 premiers de la compétition se voyaient attribuer des points dont le total correspondait aux points marqués par le club dans la manche concernée.

Ce 31 juillet 2013, le bureau exécutif de la Fédération Française de Cyclisme a modifié le règlement estimant que le classement de l’addition des points sur les 7 coureurs du même club favorisait les gros clubs et il a donc été convenu que seuls les 3 premiers de chaque club devaient bénéficier des points marqués dans le cadre du classement des 30 premiers coureurs lors de la manche de la Coupe de France concernée pou l’année 2014.

Il va sans dire que le VENDEE U PAYS DE LOIRE, premier club français, était l’un des clubs qui systématiquement avaient un nombre maximum de coureurs placés dans les 30 premiers du classement général de chaque manche de Coupe de France.

L’équipe cycliste VENDEE U PAYS DE LOIRE est le club formateur mis en place par Jean René BERNAUDEAU avant le passage à l’étape professionnelle et sert donc de base à l’équipe cycliste professionnelle actuellement dénommée EUROPCAR.

En d’autres termes, les meilleurs cyclistes amateurs du VENDEE U PAYS DE LOIRE deviennent professionnels au sein de l’équipe cycliste professionnelle World Tour 1ère Division qu’est EUROPCAR.

Les deux premières manches de la Coupe de France 2014 des clubs amateurs se sont donc déroulées et chaque équipe s’est vue attribuer le nombre de points relatifs aux 3 coureurs de son équipe classés dans les 30 premiers de chaque épreuve.

La particularité du règlement établi – depuis toujours – par la Fédération Française de Cyclisme pour la Coupe de France des clubs était qu’afin de permettre aux clubs formateurs de travailler avec les équipes nationales, lorsqu’un coureur d’un club amateur était sélectionné en équipe nationale à la même période qu’une manche de la Coupe de France et défendait donc le maillot national, le club bénéficiait d’un bonus de 20 points supplémentaires.

Jusqu’en 2013, aux 7 coureurs classés dans les 30 premiers s’ajoutait un bonus de 20 points par coureur sélectionné en équipe de France.

Pour les deux premières épreuves de la Coupe de France des clubs 2014, le VENDEE U PAYS DE LOIRE a eu un de ses coureurs sélectionnés en l’occurrence Thomas BOUDAT qui est allé courir les Championnats du Monde et est devenu champion du monde de l’Omnium en Amérique du Sud.

A la suite donc de la participation aux Championnats du Monde en équipe nationale française de Thomas BOUDAT, le club VENDEE U n’a pas pu aligner son coureur sur une manche de la Coupe de France des clubs et s’est vue attribuer 20 points.

Sans aucun avertissement et sans aucune discussion contradictoire, la Fédération Française de Cyclisme, après la troisième manche de la Coupe de France a modifié les classements en retirant des points de bonus attribués au VENDEE U estimant que seuls les points des 3 premiers coureurs au classement de chaque manche de Coupe de France devaient être retenus.

La Fédération Française estimait qu’il ressortait de l’interprétation de son règlement qu’attribuer 20 points supplémentaires revenait en quelque sorte à classer 4 coureurs pour les clubs concernés au lieu des 3 coureurs visés par le règlement.

L’association VENDEE U PAYS DE LOIRE s’est dite insatisfaite de cette situation et devant l’absence de réaction de la Fédération Française de Cyclisme sur sa demande de réintégration des points injustement retirés a saisi le CNOSF selon la procédure d’urgence aux fins de conciliation.

Le conciliateur, après avoir entendu les parties, a retenu l’interprétation mise en avant par l’association VENDEE U PAYS DE LOIRE et son avocat Maître Philippe SENMARTIN, et a estimé qu’il y avait lieu à réattribuer les points injustement retirés au club requérant et surtout à faire application du règlement tel qu’il était initialement appliqué jusqu’à la fin de la saison 2014.

C’est-à-dire que pour toutes les manches de Coupe de France où un coureur de l’un des clubs concernés par la Coupe de France des clubs de division Nationale 1, toute sélection en équipe nationale devait pouvoir faire bénéficier le club concerné d’un bonus de 20 points par coureur sélectionné en Equipe de France et cela indépendamment des point du classement général obtenu par les 3 coureurs les mieux classés .

Cette décision a été importante car elle a été rendue, selon la procédure d’urgence, le jeudi et le samedi suivant se courrait une manche de la Coupe de France des clubs 2014 qui était un contre la montre par équipe de 66 kilomètres.

La FFC a accepté cette décision.

Selon le classement « revu » par la Fédération Française de Cyclisme qui avait retiré les points au VENDEE U, celui-ci se retrouvait à 5 points du premier en troisième position alors que si on lui attribuait les points injustement retirés, le VENDEE U PAYS DE LOIRE était premier au classement général.

Cet ordre de classement était extrêmement important et justifiait l’urgence de la saisine du CNOSF car l’ordre des départs pour un contre la montre est inverse au classement général.

En d’autres termes, par l’effet de cette décision, le VENDEE U PAYS DE LOIRE est parti en dernière position, a été tout au long du parcours renseigné sur les temps intermédiaires des clubs en compétition avec lui qui le précédaient et a remporté cette manche de Coupe de France des clubs 2014.

Le VENDEE U PAYS DE LOIRE assoit ainsi sa suprématie sur la Coupe de France des Clubs.

Le conciliateur du CNOSF rappelle dans le cadre de cette décision, à la Fédération, que faire des règlements entraine des devoirs et des obligations et que l’on ne peut en aucun cas, sous couvert d’une interprétation de son règlement, modifier la situation d’un des participants à la compétition concernée par le règlement.

Lire la décision

 

Annulation du jugement dans le cadre d’une saisie immobilière

Le client de M° SENMARTIN était poursuivi par le Crédit Agricole à raison d’une créance dont ce dernier disposait.

Une saisie immobilière de son actif immobilier constitué notamment par un château a été mise en place pat le banquier créancier. Par décision du Juge de l’exécution dans le cadre du jugement d’orientation, la vente a été ordonnée par le Juge des saisies immobilières.

Cette décision du juge des saisies immobilières faisait suite à un jugement d’orientation qui avait déjà octroyé des délais au débiteur pour lui permettre éventuellement de procéder à la vente amiable de son actif immobilier. Cette vente amiable n’ayant pas été réalisée, c’est dans ces conditions que le juge conformément aux dispositions du Code de Procédure a fixé l’affaire pour que la vente aux enchères se réalise. Ce jugement en principe non appelable a fait l’objet d’un appel nullité de la part de Maître SENMARTIN représentant Le débiteur saisi.

Le jour de la vente, le juge a refusé de surseoir à la vente aux enchères malgré l’appel nullité inscrit par Maître SENMARTIN représentant Le débiteur saisi.

La vente de l’actif immobilier du débiteur saisi a donc été réalisée et une surenchère a même été inscrite sur une partie de son actif immobilier.

La procédure devant la Cour d’Appel a continué et la Cour d’Appel de Montpellier par arrêt en date du 27 juin 2013, a annulé le jugement du Juge de l’exécution et en conséquence de cette annulation, a annulé tous les actes et jugements de saisie qui en ont été la suite.

La nullité du jugement telle qu’elle a été retenue par la Cour d’appel est celle qui était soulevée par Me SENMARTIN à savoir que dans le cadre de la procédure de saisie, le débiteur était représenté par un avocat inscrit au Barreau de NARBONNE.
En cours de procédure, l’avocat initial représentant Le débiteur saisi a démissionné du Barreau de NARBONNE pour s’inscrire au Barreau de Montpellier ;

Le débiteur saisi n’était donc plus représenté par un avocat inscrit au Barreau de NARBONNE et c’est dans ces conditions que le jugement a, de manière erronée, mentionné comme représentant Le débiteur saisi un avocat qui n’était plus inscrit au Barreau de NARBONNE.

La procédure était de droit interrompue et aurait dû faire l’objet d’une régularisation ce qui n’a pas été le cas.

La procédure de saisie immobilière est une procédure devant le Tribunal de Grande Instance et la représentation par avocat est obligatoire. Toutefois, cette représentation ne peut intervenir que par le biais d’un avocat inscrit au Barreau du ressort du TGI devant lequel la vente immobilière se poursuit.

La Cour a estimé qu’il y avait eu violation des droits de la défense, la procédure ayant été de plein droit interrompue.

C’est la première jurisprudence qui statue sur le point évoqué par Me SENMARTIN.

Lire l’arrêt

Le 4L Trophy

Le 4L Trophy a pour objectif de rassembler des fonds et du matériel scolaire qui seront distribués aux enfants défavorisés du Maroc. Raid humanitaire et solidaire avant tout c’est aussi une formidable aventure humaine qui s’adresse aux étudiants de 18 à 28 ans.

JSA s’associe au 4L Trophy afin de partager des valeurs essentielles à leurs yeux : solidarité, partage, dépassement de soi et soutient une équipe de deux jeunes étudiantes qui ont démontré leur volonté et leur engagement. Elles sont parvenues à obtenir différents soutiens, mais ont également réuni un grand nombre de matériels scolaires.

Nous leur souhaitons un raid riche en apprentissages et découvertes ! Que les meilleurs gagnent !

L’établissement de la preuve dans la procédure civile

Procédure civile – expertise avant tout procès – motif légitime- établissement de la preuve.
Un arrêt de la Cour d’Appel de MONTPELLIER, 5ème chambre section A du 24 janvier 2013, n° RG 12/03509 par lequel la Cour juge qu’une expertise peut être ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile dès que le demandeur excipe d’un motif légitime, sans que son incapacité à produire une preuve ne puisse lui être reprochée, l’expertise pouvant permettre d’établir une preuve.
Un procès verbal de délimitation et de bornage établi le 18 septembre 2002 a fixé les limites de la propriété de Madame G et des époux S et a placé sur le terrain de Madame G la haie séparant les deux parcelles.
Le 20 avril 2010, le même géomètre mandaté par les époux S. indique que ladite haie était en réalité mitoyenne.
Madame G. saisit Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de NARBONNE sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile afin de voir désigner tel expert qu’il lui plaira afin de délimiter l’emplacement de la haie de cyprès et les conditions de son entretien et de son élagage.
Que par ordonnance en date du 13 mars 2012, Monsieur le juge des référés a :

  • Dit n’y avoir lieu à expertise,
  • Débouté Madame G. de ses demandes,
  • Condamné Madame G. à payer à Monsieur et Madame S la somme de 800,00 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.

Madame G., représentée par Maître Philippe SENMARTIN, a interjeté appel de cette décision, indiquant à la Cour qu’en l’état des deux procès-verbaux contradictoire, une expertise fondée sur l’article 145 du code de procédure civile était nécessaire pour déterminer la propriété de chacun des voisins sur cette haie.
La Cour a fait droit à ses demandes, estimant cette expertise nécessaire pour apporter à la juridiction des éléments de faits utiles pour trancher le litige.
Elle estime ainsi qu’étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, cette question peut être tranchée par un magistrat même si elle suscite une contestation sérieuse.
Elle juge qu’il suffit au demandeur de prouver un motif légitime de recourir à cette expertise pour la voir ordonner. Selon elle, il ne peut être reproché au demandeur une quelconque carence dans l’administration de la preuve, l’article 146 du code de procédure civile posant cette limite ne pouvant s’appliquer à une mesure prise avant tout procès ayant pour but tant la conservation de la preuve que son établissement.
La Cour décide qu’il n’y a pas lieu d’appliquer cette disposition dans le cadre d’une expertise ordonnée avant tout procès.
Cette décision, si elle est très positive dans le cadre du dossier dont est en charge Maître SENMARTIN, est très étonnante compte tenu de l’existence de l’article 146 du code de procédure civile qui indique clairement qu’une mesure d’expertise ne peut être ordonnée pour pallier la carence d’une partie à établir un moyen de preuve.
Elle est cependant davantage conforme à la réalité que les dispositions dudit article, puisqu’en pratique, l’expertise est réalisée pour permettre à un expert de se prononcer sur un problème technique et donc d’apporter au magistrat un éclairage objectif sur la situation et donc des preuves de la réalité de cette situation.

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Droit équin : contrat de pension et obligations du dépositaire

Un arrêt de la Cour d’Appel de Montpellier, 1ère Chambre Section B, en date du 05/12/2012- n° R.G. : 11/04711, nous rappelle que le dépositaire est tenu d’une obligation de moyens renforcés et nous indique que le pansage doit être rattaché au contrat de pension et non au contrat d’exploitation. 
Dans cette affaire, Monsieur B. a conclu avec Monsieur F. un contrat de pension et un contrat d’exploitation en vue du debourrage de son cheval.
A l’occasion de la séance quotidienne de travail, Monsieur F. sort le cheval de son box, l’attache et le panse. Le cheval se met alors soudainement à tirer au renard. Monsieur F. le détache mais quelques secondes plus tard, le cheval se jette violemment en arrière. Sa chute causera son décès immédiat.
Monsieur F. est assigné devant le Tribunal de Grande Instance de RODEZ qui, sur le fondement de la responsabilité civile, considérant qu’il n’apportait pas la preuve de ne pas avoir commis de faute, le condamne à verser à Monsieur B la somme de 13.000,00 euros à titre de dommages intérêts.
La Cour d’Appel de MONTPELLIER reformera ce jugement et déboutera Monsieur B. de l’intégralité de ses demandes.
Elle considèrera en effet que le pansage fait partie des soins quotidiens et que par conséquent l’accident s’est déroulé dans le cadre du contrat de pension et non dans le cadre du contrat d’exploitation, comme l’avait jugé le premier juge.
Elle rappellera donc que Monsieur F, débiteur d’une obligation de moyen renforcée, doit démontrer qu’il n’a commis aucune faute.
Elle estimera que le rapport d’autopsie ne montrant aucune trace sur le corps, le cheval était en bon état d’entretien ; l’absence de faute de Monsieur F est donc démontrée.
Par cet arrêt, la Cour d’appel de MONTPELLIER nous donne sa position quant à la nature de l’acte de pansage, qu’elle rattache au contrat de pension, comme faisant partie des soins quotidiens.
Elle rappelle qu’en ce qui concerne tout acte effectué dans le cadre du contrat de pension, le dépositaire est débiteur d’une obligation de moyen renforcée et qu’il lui appartient de prouver qu’il n’a commis aucune faute, conformément à la jurisprudence constante de la Cour de Cassation.

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Procédure civile et régularité des actes d’huissier

Procédure civile – Régularité des actes d’huissier – Nullité de la saisine et du jugement subséquent – Evocation du fond par la Cour d’Appel (Non)

Un arrêt de la Cour d’Appel de MONTPELLIER, 1° Chambre Section B, du 16 JANVIER 2013 Numéro RG : 12/04466, nous indique qu’un Tribunal ne peut être valablement saisi lorsque l’huissier qui a délivré l’assignation n’a pas effectué les diligences nécessaires pour identifier le domicile du destinataire de l’acte ; la Cour ne peut valablement évoquer le litige dans ces conditions.
Madame S., a conclu avec la société C. un contrat de prêt personnel d’un montant de 13 400 € en date du 16 juillet 2008.
Au jour de la conclusion du contrat Madame S. résidait au : 24 rue du Docteur Bousquet à B.
Au mois de décembre 2008, Madame S. déménageait au 10 rue Bernard d’Auriac à B.
Deux échéances de ce prêt restant impayées, le contrat devait être résilié le 15 avril 2009 par la société C., qui assignait dans le même temps Madame S. devant le Tribunal d’instance de BEZIERS, à l’adresse 6, rue Bernard d’Auriac.
Du fait de cette erreur d’adresse, l’huissier instrumentaire dressait un procès-verbal de recherches infructueuses.
Attendu que par jugement rendu par défaut en date du 12 mai 2009 le tribunal d’instance de Béziers a :

  • dit la société C recevable en son action,
  • dit que la SA C. sera déchue de son droit aux intérêts et que Mademoiselle Anne-Marie S. ne sera tenue qu’au remboursement du capital
  • condamné Madame S. à payer à la C.  la somme de 12 319,05 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2009,
  • dit n’y avoir lieu à condamnation indemnités légale de résiliation, à anatocisme, à condamnation aux frais irrépétibles, à exécution provisoire,
  • mis les dépens à la charge de la SA C. et au besoin l’y condamne.

La société C. qui avait vu une partie de ses demandes rejetées  a interjeté appel de cette décision.
La cour d’appel de Montpellier par un arrêt rendu par défaut en date du 25 janvier 2011 à infirmé le jugement dont appel et a :

  • condamné Madame S. à payer à la C. la somme de 14 810,16 euros outre les intérêts au taux contractuel de 7,93 % à compter de la mise en demeure du 15 avril 2009,
  • dit que les intérêts échus depuis plus d’un an produiront eux-mêmes intérêts,
  • condamné Mademoiselle sentie et aux entiers dépens de première instance d’appel.

Le 7 juin 2012, Madame S., représentée par Maître Philippe SENMARTIN, a formé opposition à cet arrêt.
Elle demandait à la Cour de dire nul le jugement de première instance, la juridiction ayant été saisie par un procès-verbal de recherches infructueuses lui-même entaché de nullité, l’huissier n’ayant pas effectué toutes les diligences permettant de localiser son domicile. Elle indiquait également qu’il n’était pas possible pour la Cour de statuer au fond l’effet dévolutif de l’appel ne pouvant jouer et demandait que la société C. soit renvoyée à mieux se pourvoir.
Elle sollicitait enfin de la Cour la constatation du fait que la société C. était forclose à saisir à nouveau le Tribunal d’instance de BEZIERS.
Par cet arrêt, la Cour fait droit aux demandes de Madame S.
Elle estime en effet que Madame S. rapporte la preuve que son domicile était bien fixé au jour de l’assignation au 10, rue Bernard d’Auriac à B.
Rien n’indique que Madame S. ait un jour été domicilié au 6, rue Bernard d’Auriac et cette adresse ne peut être considérée comme sa dernière adresse connue.
L’huissier aurait donc du établir le procès-verbal de recherches infructueuses à son véritable dernier domicile connu, au 24 rue du Docteur Bousquet à B. ou faire toutes les diligences nécessaires pour identifier son domicile réel.
La Cour considère ainsi que l’assignation entachée de nullité n’a pu saisir valablement le Tribunal de première instance et renvoie la partie la plus diligente à mieux se pourvoir, l’arrêt en date du 25 janvier 2011 étant anéanti, tout comme celui de premier ressort.
Elle juge, conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation, qu’elle n’est pas compétente à évoquer le fond du dossier, dans ce contexte de nullité de l’assignation introductive d’instance.
Cet arrêt nous rappelle donc la nécessité pour l’huissier de vérifier l’adresse du dernier domicile connu du défendeur avant de dresser un procès-verbal de recherches infructueuses.
La sanction de ce défaut de recherches est sans appel, puisqu’il s’agit de la nullité du jugement de première instance et subséquents.

Lire l’arrêt

Procédure de renvoi : continuité de l’action précédente !

Dans le cadre d’une procédure en divorce, un appel a été inscrit par l’époux sur une décision du Juge aux Affaires Familiales du 14 Avril 2011du TGI de Perpignan.
Ce recours s’exerçait devant la cour de Montpellier.
Devant la Cour d’Appel de Montpellier, l’époux par son avocat constitué Maître SENMARTIN sollicitait le renvoi de l’affaire devant la Cour d’Appel de Toulouse par application de l’article 47 au motif que l’épouse était une magistrate au Tribunal de Grande Instance de Perpignan et qu’elle avait été en stage sur les Cours d’Appel de Nîmes et d’Aix en Provence.
Malgré une opposition, compréhensible, de l’épouse, l’affaire était par Arrêt du 18 Janvier 2012 renvoyée devant la Cour d’Appel de Toulouse.
Devant la Cour d’Appel de Toulouse, l’épouse saisissait Monsieur le Conseiller de la Mise en Etat en soutenant la caducité de la déclaration d’appel de son époux aux motifs que dans le cadre de la procédure devant la Cour d’Appel de Montpellier, il n’avait pas déposé de conclusions touchant le fond du dossier dans le cadre de son délai relevant des dispositions de l’article 908 du Code de Procédure Civile.
Consulté sur ce point Maître SENMARTIN a fait valoir deux moyens dont l’un a été retenu par le Conseiller de la Mise en Etat de la Cour d’Appel de Toulouse :

  • L’article 47 intervenait spécialement pour que les juges du fond n’aient pas à connaître du dossier compte tenu de l’implication de l’une des parties en qualité d’auxiliaire de Justice. Dans ces conditions, on ne pouvait reprocher à l’appelant de n’avoir déposé dans son délai d’article 908 que des conclusions visant l’article 47 dans la mesure où justement le Législateur avait voulu faire échapper à une juridiction le dossier en le dépaysant auprès d’une Cour limitrophe dans lequel l’auxiliaire de Justice n’exerce pas.
  • D’autre part rien dans les articles 908 et suivants du CPC n’imposait que les écritures déposées soient des conclusions de réformation ou de nullité du jugement.

Le conseiller de la mise en état de la Cour de Toulouse retient cet argument en précisant que dans ces conditions il n’y avait pas lieu à rajouter aux textes et que par voie de conséquence les conclusions article 47 déposées dans le délai de l’article 908 devaient être considérées comme ayant interrompu le délai.
L’épouse demandait également la caducité au motif que devant la Cour de renvoi, c’est-à-dire devant la Cour d’Appel de Toulouse, l’époux appelant n’avait pas conclu dans le délai de l’article 908 à compter de la saisine comme il aurait dû le faire selon elle.
Le conseiller de la mise en état écarte cet argument en rappelant que la procédure devant la cour de renvoi en application de l’article 47 est la même procédure que celle initialement introduite et que par voie de conséquence, une fois que l’article 908 avait été respecté, il n’y a pas lieu à en reporter les effets devant la Cour de renvoi.
Cette décision est importante car elle rappelle les obligations découlant d’après les magistrats, des articles 908 et suivant du Code de Procédure Civile, et il convient de rappeler à tous les professionnels du Droit de veiller à bien déposer dans de telles hypothèses les conclusions article 47 dans leur délai de l’article 908 ou dans le délai de l’article 909 s’ils se trouvent être en position d’intimé.

Lire l’ordonnance

Décision Turgot

Tous les sportifs professionnels ont une obligation de localisation.
En ce qui concerne les cyclistes professionnels ils doivent tous les jours indiquer sur un logiciel dénommé ADAMS le lieu où ils se trouvent pour pouvoir subir à tout moment des contrôles inopinés anti-dopage.
Si le sportif n’indique pas sa localisation ou commet une erreur de localisation, il reçoit un avertissement de la part de l’Union Cycliste Internationale et le manquement à trois géo localisations entraîne automatiquement en ce qui concerne le sport cycliste, une sanction de la commission de discipline de la fédération nationale de laquelle il dépend, qui ne peut être inférieure à un an.
Au cas d’espèce, il était reproché à ce coureur trois manquements de géo localisation.
Si un manquement était admis, les deux autres manquements étaient contestés par le coureur. Son avocat soulevait pour l’un des contrôles un défaut dans l’utilisation du logiciel ADAMS par Internet ; ce moyen a été rejeté et le manquement retenu.
Sur un autre manquement, le conseil de Monsieur TURGOT soulevait un manquement des contrôleurs aux règles auxquelles ils doivent eux-mêmes se soumettre dans le cadre du contrôle qu’ils effectuent.
Selon les sports concernés, la fédération internationale délimite des obligations à la charge des contrôleurs et c’est la première fois qu’un non-respect par les contrôleurs de leurs propres obligations était soulevé.
En d’autres termes, Monsieur Sébastien TURGOT par l’intermédiaire de son avocat Me SENMARTIN soutenait que le procès verbal de non présentation au contrôle anti-dopage qui était retenu à son encontre, n’était pas valable puisque les contrôleurs n’avaient pas respecté leurs propres obligations.
La Commission de discipline de la Fédération Française de Cyclisme a retenu les observations de Me SENMARTIN et a donc relaxé en conséquence Monsieur TURGOT puisqu’elle a constaté l’absence de trois manquements aux obligations de géo localisation.


Ordonnance IREC

Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat du 27 juillet 2012 sur l’application des dispositions de l’article 909 du code de procédure civile.
Dans cette affaire l’appelant avait conclu dans les délais de son article 908 et n’avait pas simultanément communiqué ses pièces.
L’intimée avait conclu après son délai 909 sans avoir reçu communication effective des pièces visées au bordereau de l’appelant.
L’irrecevabilité d’office des conclusions a été soulevée par le Conseiller de la Mise en Etat et pour se défendre l’intimée faisait valoir qu’elle ne pouvait être sanctionnée de dépassement de délai dans la mesure où l’appelant n’avait pas communiqué ses pièces, ce qui lui avait rendu impossible son respect du délai de deux mois prévu par l’article 909 du CPC.
Le Conseiller de la Mise en Etat rappelle que ce sont les conclusions qui par leur dépôt interrompt les délais prévus par les articles 908 et 909 du CPC et que la notification des pièces simultanément avec la notification des conclusions n’entraîne aucune sanction puisque cela n’est pas prévu par l’article 906 du CPC.
C’est si vrai, rappelle le Conseiller de la Mise en Etat, que le Code a prévu que l’irrecevabilité d’office au sens de l’article 909 tiré du non-respect du délai court à compter de la notification des conclusions de l’appelant et seulement des conclusions.
Que l’on ne peut ajouter à ce texte un argument tiré du défaut de communication.
Ainsi, les conclusions déposées par l’appelant ont donc bien interrompu son délai 908 et ont fait partir le délai de deux mois imparti à l’intimée par l’article 909 pour déposer ses propres conclusions.
Dans ces conditions, l’intimée n’ayant pas respecté ce délai, ses conclusions sont irrecevables.
Le Conseiller de la Mise en Etat rappelle au demeurant qu’il n’est pas compétent pour écarter telle ou telle pièce visée au bordereau et non communiquée dans les conditions de l’article 906 ni d’en prononcer l’irrecevabilité.
Ce dernier argument est l’application stricte des textes et de la jurisprudence de la Cour de Cassation.