Une promesse d’embauche constituée par un protocole de cession de parts sociales ne donne pas le droit au bénéficiaire de jouir de la contrepartie financière, associée à la clause de non-concurrence, octroyée dès lors que le cédant a aussi la qualité de salarié.Dans le cadre d’une jurisprudence bien établie (pourvois n° 99-43334 ; 00-45135 ; 00-45387), la contrepartie financière à la clause de non-concurrence est requise lorsque cette dernière résulte d’une clause insérée dans un contrat de travail conclu entre l’entreprise et le cédant.
En l’espèce, M. I. a conclu un protocole de cession des parts sociales de la société B., avec la société O (cessionnaire) contenant une clause de non concurrence lui interdisant de s’intéresser à une activité relative au domaine de l’imprimerie pour sept ans, sur une partie géographiquement déterminée. Cet acte prévoyait également qu’au jour de la cession, M. I. serait engagé par la société O. en tant que directeur d’agence, mais ne le fut qu’un an plus tard. Ne prévoyant aucune contrepartie financière, le cédant assigne la société O., dans le but de voir déclarée nulle la clause de non-concurrence contenue dans le protocole de cession.
La question qui s’est posée devant les juges d’appel de Rennes était celle de savoir si la clause de non-concurrence alors insérée dans une promesse d’embauche nécessitait l’octroi d’une contrepartie financière pour être considérée comme licite.
Par un arrêt de rejet en date du 23 juin 2021 (pourvoi n° 19-24.488), la Cour de cassation confirme le raisonnement des juges d’appel et précise que la promesse d’embauche n’octroie pas au cédant la qualité de salarié, dès lors qu’au jour de la souscription du protocole de cession de parts sociales, il n’avait pas encore été embauché par l’entreprise. La clause de non-concurrence insérée dans une simple promesse d’embauche ne nécessite pas de contrepartie financière pour être considérée comme licite.