La Cour de cassation apporte quelques précisions concernant la demande de restitution en nature des biens revendiqués dans le cadre de la revente des marchandises par une centrale d’achat à une société du même groupe.Un tribunal de commerce a mis en redressement judiciaire les sociétés A., L. et V., appartenant au même groupe, la première assurant la fonction de centrale d'achat au profit des autres.Le plan de cession de la société A. à la société P. a été arrêté.Le redressement judiciaire des sociétés A., L. et V. a été converti en liquidation judiciaire.N'ayant obtenu qu'une satisfaction partielle à la revendication qu'elle avait exercée auprès des administrateurs de la société A., la société U., après avoir déclaré une créance au passif de la société L. et vainement présenté une demande de revendication aux administrateurs judiciaires de cette société, a saisi le juge-commissaire pour revendiquer en nature les biens visés dans ses factures et vendus avec réserve de propriété.
La cour d'appel de Paris a ordonné la restitution en nature des biens revendiqués.
Les liquidateurs de la société L. ont formé un pourvoi, soutenant que la cour d'appel n'a pas constaté l’existence en nature des biens revendiqués dans le patrimoine de la société au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective, qui est une des conditions de la revendication.
Dans un arrêt du 17 novembre 2021 (pourvoi n° 20-14.420), la Cour de cassation rejette le pourvoi.Saisie, en raison de la revente des marchandises par la société A. à la société L., d'une demande de revendication en nature fondée sur les dispositions de droit commun de l'article 2276 du code civil et non sur celles de l'article L. 624-16 du code de commerce, la cour d'appel devait rechercher, non pas si les marchandises se retrouvaient en nature dans le patrimoine de la société L., sous-acquéreur, lors de l'ouverture de sa procédure collective, mais si cette société était entrée en leur possession de mauvaise foi.