Lorsqu’une procédure de redressement judiciaire est convertie en liquidation judiciaire, le dessaisissement de la personne morale de droit privé ne s’étend pas à son dirigeant, lequel peut revendiquer en justice la réparation d’un préjudice personnel financier. Un contrat de bail commercial a été conclu entre la société V., en qualité de bailleur, et la société R., en qualité de preneur. La société R. a saisi le juge des référés aux fins de désignation d’un expert dans le but d’établir la responsabilité de la société V. pour manquement à diverses obligations contractuelles. Dans le même temps, la société V. a fait délivrer un commandement de payer à la société R. concernant des loyers restant dus. La société R. a plus tard fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire par la suite convertie en procédure de liquidation judiciaire. M. L. a été désigné comme liquidateur. La société V. a déclaré sa créance de loyers à la procédure.  Le liquidateur et M. O., le gérant de la société agissant en son nom personnel, ont assigné la société V. en responsabilité contractuelle.  Un premier arrêt d’appel de nature mixte a condamné la société V. à payer au liquidateur une somme au titre de l’intégralité du passif de la société R. ainsi qu’une somme à M. O. en réparation du préjudice moral qu’il a subi. La décision a enjoint, avant dire droit, à M. O. et au liquidateur, de produire des justificatifs permettant d’établir le montant du préjudice personnel financier subi par M. O. et a sursis à statuer sur ce préjudice.  Un second arrêt de la cour d’appel a déclaré M. O. et le liquidateur irrecevables en leur demande de réparation du préjudice personnel financier subi par M. O. La cour d’appel a retenu qu’à la suite du jugement de conversion en liquidation judiciaire, M. O. a été dessaisi de tous ses droits et actions patrimoniales et que dès lors, il ne pouvait pas revendiquer l’indemnisation d’un préjudice personnel financier. La cour d’appel a au surplus déclaré la société V. et le liquidateur irrecevables au titre de diverses autres demandes. La société V. ainsi que M. L. et M. O. ont respectivement formé un pourvoi en cassation contre cette seconde décision, lesquels ont été joints en raison de leur connexité.  Par une décision du 6 janvier 2021 (pourvois n° 19-19.600 et n° 19-20.414), la Cour de cassation a partiellement cassé et annulé le second arrêt d’appel en ce qu’il a déclaré M. O. irrecevable en sa demande de réparation d’un préjudice personnel financier. Au visa de l’article L. 641-9 du code de commerce, la Haute juridiction judiciaire a précisé que dans le cadre d’une liquidation judiciaire, le dessaisissement de la personne morale de droit privé ne s’étend pas à son dirigeant.