Le dirigeant qui omet de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements ne peut être condamné qu'à une mesure d' interdiction de gérer, et non à une faillite personnelle.La société C., ayant eu pour gérant M. G., a été mise en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire.Le procureur de la République a demandé qu'une sanction personnelle soit prononcée contre ce gérant.
La cour d'appel de Colmar a prononcé la faillite personnelle de M. G. d'une durée de quinze ans, constatant le défaut de déclaration par ce dirigeant de la cessation des paiements de la société C. dans le délai de quarante-cinq jours.
Dans un arrêt du 12 janvier 2022 (pourvoi n° 19-25.230), la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel.Elle estime que la cour d'appel a violé les articles L. 653-3 à L. 653-6 et L. 653-8 du code de commerce en statuant ainsi, alors que le dirigeant qui a omis de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements ne peut être condamné qu'à une mesure d' interdiction de gérer.