Le rapport du liquidateur judiciaire, établi en application de l'article L. 642-1 du code de commerce, peut être utilisé pour apprécier la date de cessation des paiements.Une société exploitant un hôtel, dont le nouveau loyer avait été fixé par un jugement du 24 juillet 2018, assorti de l'exécution provisoire, a demandé l'ouverture de sa liquidation judiciaire le 6 décembre 2018, en indiquant une date de cessation des paiements au 15 novembre 2018.Par un jugement du 11 décembre 2018, le tribunal a ouvert la liquidation judiciaire en fixant au 11 juin 2017 la date de sa cessation des paiements.
La cour d'appel de Chambéry a confirmé cette date.Ayant constaté que le liquidateur avait établi un rapport le 9 janvier 2019, qu'il avait complété le 9 mars suivant, et que ces deux rapports avaient été régulièrement communiqués à la société débitrice, les juges du fond en ont déduit que ces documents étaient devenus des pièces de la procédure qui étaient recevables et n'avaient pas à être écartées des débats.
La Cour de cassation approuve ce raisonnement et rejette le pourvoi du preneur.Dans un arrêt du 8 septembre 2021 (pourvoi n° 20-11.925), elle précise en effet que selon l'article L. 641-2, alinéa 2, du code de commerce, si le tribunal ne dispose pas des éléments lui permettant de vérifier que les conditions mentionnées au premier alinéa pour l'ouverture d'une liquidation simplifiée sont réunies, le président du tribunal statue au vu d'un rapport sur la situation du débiteur, établi par le liquidateur dans le mois de sa désignation, le contenu de ce rapport n'étant pas précisé par le texte.
Liquidation simplifiée : recevabilité du rapport du liquidateur
Liquidation simplifiée : recevabilité du rapport du liquidateur
Le rapport du liquidateur judiciaire, établi en application de l'article L. 642-1 du code de commerce, peut être utilisé pour apprécier la date de cessation des paiements.Une société exploitant un hôtel, dont le nouveau loyer avait été fixé par un jugement du 24 juillet 2018, assorti de l'exécution provisoire, a demandé l'ouverture de sa liquidation judiciaire le 6 décembre 2018, en indiquant une date de cessation des paiements au 15 novembre 2018.Par un jugement du 11 décembre 2018, le tribunal a ouvert la liquidation judiciaire en fixant au 11 juin 2017 la date de sa cessation des paiements.
La cour d'appel de Chambéry a confirmé cette date.Ayant constaté que le liquidateur avait établi un rapport le 9 janvier 2019, qu'il avait complété le 9 mars suivant, et que ces deux rapports avaient été régulièrement communiqués à la société débitrice, les juges du fond en ont déduit que ces documents étaient devenus des pièces de la procédure qui étaient recevables et n'avaient pas à être écartées des débats.
La Cour de cassation approuve ce raisonnement et rejette le pourvoi du preneur.Dans un arrêt du 8 septembre 2021 (pourvoi n° 20-11.925), elle précise en effet que selon l'article L. 641-2, alinéa 2, du code de commerce, si le tribunal ne dispose pas des éléments lui permettant de vérifier que les conditions mentionnées au premier alinéa pour l'ouverture d'une liquidation simplifiée sont réunies, le président du tribunal statue au vu d'un rapport sur la situation du débiteur, établi par le liquidateur dans le mois de sa désignation, le contenu de ce rapport n'étant pas précisé par le texte.