Le garagiste est soumis à une responsabilité de plein droit et à une obligation de résultat, cette dernière emportant présomption de faute et de causalité entre la faute et le dommage.Dans deux arrêts, la Cour de cassation va préciser sa position sur la responsabilité du garagiste. Dans le premier arrêt, il s’agissait de la réparation d’un véhicule soumis à des pannes récurrentes. Les dysfonctionnements ont persisté et, suite à plusieurs expertises, le vendeur du véhicule a versé une indemnisation au client et a ensuite assigné le garagiste en responsabilité et indemnisation. La seconde affaire est similaire, dans la mesure où il s’agissait d’un véhicule confié à un garage pour des problèmes de climatisation, qui n’ont pas été résolus. Le client a ensuite été enjoint de payer une facture, à laquelle il a fait opposition. Dans les deux affaires, les cours d’appel avaient, respectivement, rejeté la demande de remise en état du véhicule et condamné le client à payer le garage. Dans le premier cas, les juges du fond ont considéré que les désordres étaient dus à un défaut d’entretien du vendeur et que les interventions du garage n’avaient pas pu y remédier. Les défauts n’ont donc pas été déclarés imputables aux défaillances du garage. En ce qui concerne la seconde affaire, la cour d’appel a retenu que le garage était intervenu à deux reprises pour recharger la climatisation et que la production d’une facture ne permettait pas d’établir que la défectuosité du système soit liée à son intervention. La Cour de cassation, dans deux arrêts du 11 mai 2022 (pourvois n° 20-19.732 et n° 20-18.867), casse et annule les arrêts d’appel aux visas des articles 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 1353 du même code.Ces textes disposent que, si la responsabilité du garagiste, au titre des prestations qui lui sont demandées, n’est engagée qu’en cas de faute, dès lors que les désordres surviennent ou persistent après son intervention, l’existence d’une faute et d’un lien causal entre celle-ci et les désordres sont présumées.Il a été mis à la charge du garagiste une obligation de résultat et une responsabilité de plein droit. L’obligation de résultat emporte présomption de la faute et présomption de la causalité. Les références à cette obligation et à ce régime de responsabilité sont injustifiées dès lors qu’il est admis que la responsabilité du garagiste peut être écartée, même si le résultat n’a pas été atteint, par la preuve de l'absence de faute.