Le maintien du nom des deux salariés sur le site internet de leur ancien employeur, peu de temps après la rupture des contrats de travail, ne leur a pas causé préjudice, la société nouvellement créée par ces derniers n'ayant quasiment pas de clientèle propre susceptible d'être détournée.A l'occasion de la rupture conventionnelle de leur contrat de travail, deux salariés ont négocié puis signé avec leur ancien employeur un contrat prévoyant un partenariat avec la nouvelle société qu'ils devaient créer et immatriculer. Invoquant des actes de concurrence déloyale commis à son préjudice, leur ancien employeur a assigné en justice ses deux anciens salariés et leur nouvelle société.A titre reconventionnel, cette dernière a demandé réparation du préjudice résultant du maintien du nom des deux anciens salariés sur le site internet de leur ancien employeur. La cour d'appel de Paris a rejeté ces demandes.Les juges du fond ont relevé que le nom des deux salariés était resté sur le site de l'entreprise peu de temps après la rupture des contrats de travail et que leur maintien ne s'était pas poursuivi. Ils ont retenu que la société nouvellement créée avait sous-traité des dossiers d'autres cabinets en attendant son agrément pendant sa première année d'exercice, n'ayant quasiment pas de clientèle propre susceptible d'être détournée dont elle pourrait se prévaloir. Dans un arrêt rendu le 9 septembre 2020 (pourvoi n° 18-18.251), la Cour de cassation considère que la cour d'appel a, par ces seuls motifs, caractérisé l'absence de préjudice causé à la nouvelle société né du maintien du nom des deux salariés sur le site internet de leur ancien employeur.Elle rejette donc le pourvoi.