Commet un manquement à son obligation de conseil l’expert-comptable qui n’informe pas et n’attire pas l’attention de sa société cliente sur les implications fiscales des options d’affectation des bénéfices. M. G. était le gérant et associé d’une société. Celle-ci a opté pour le passage à l’impôt sur les sociétés en 2007. Au cours d’une vérification de comptabilité intervenue en 2009, l’administration fiscale a constaté que le compte courant d’associé de M. G. avait été crédité en 2008 d’une somme correspondant à la moitié du résultat comptable de l’exercice de 2007. Elle a ainsi considéré que celui-ci avait perçu un bénéfice soumis à imposition. Elle a donc notifié à M. G. un rappel d’impôts sur le revenu et de contributions sociales incluant des intérêts de retard et des pénalités.
M. G. estimait que ce redressement fiscal résultait des fautes commises par l’expert-comptable de la société dans l’exercice de sa mission. M. G. et la société l’ont donc assigné en paiement de dommages et intérêts.
La cour d’appel a engagé la responsabilité de l’expert-comptable.
Les juges du fond ont tout d'abord rappelé qu’en sa qualité de professionnel, l’expert-comptable était tenu d’un devoir de conseil. Ainsi, il devait informer et attirer l’attention de la société sur la nécessité d’exercer une option pour l’affectation à donner aux bénéfices de l’exercice de 2007. A ce titre, les juges du fond ont souligné que l’expert-comptable aurait dû intervenir lors d’une assemblée générale afin d’éclairer les associés sur les avantages et les inconvénients respectifs de ces choix, notamment eu égard à leurs implications fiscales. Or, l’expert-comptable n'avait pas exécuté cette mission et l’inscription en 2008 du bénéfice de 2007 sur le compte d’associé de M. G. avait entraîné la soumission de la somme à l’impôt sur le revenu, celle-ci ayant été considérée comme un revenu distribué imposable, quel qu’en soit l’usage ou le fait que la somme ait été effectivement prélevée ou non.
Les juges du fond ont ensuite constaté qu’à la suite du contrôle fiscal, l’assemblée générale des associés de la société avait décidé à l’unanimité d’approuver les comptes de l’exercice clos en 2007 et d’affecter le bénéfice net comptable de cet exercice au poste de report à nouveau, faisant que M. G. ne pouvait plus appréhender la part de bénéfices lui revenant sans nouvelle décision des associés. Malgré cela, l’administration fiscale a refusé de reconsidérer la situation, considérant qu’une rectification d’écriture postérieure à la clôture de l’exercice 2008 ne pouvait pas faire échec à la présomption de disponibilité de la somme concernée durant l’année de l’inscription au compte courant d’associé de M. G.Au regard de ces éléments, la cour d’appel en a déduit que sans le manquement de l’expert-comptable à son obligation de conseil, il est certain que M. G. n’aurait pas été exposé à un redressement fiscal. Elle a ainsi décidé que sa responsabilité devait être engagée.
Par une décision du 14 avril 2021 (pourvoi n° 18-21.595), la Cour de cassation valide la position de la cour d’appel.