La mention, dans le contrat, des dispositions du code de la consommation, ne suffit pas à démontrer la volonté des parties de s’y soumettre.A la suite d’un démarchage à domicile, deux époux ont acquis une installation photovoltaïque, financée par un crédit souscrit auprès d’une banque. Le vendeur a ensuite été placé en liquidation judiciaire. Invoquant des irrégularités dans le bon de commande, des manœuvres dolosives ayant vicié leur consentement, ainsi que divers désordres, les acquéreurs ont assignés le liquidateur ainsi que la banque en annulation des contrats. Cette dernière a soulevé une exception d’incompétence au profit du tribunal de commerce.
Cette exception a été accueillie par la cour d’appel de Toulouse.Elle a considéré que la mention des articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation, dans le contrat de vente, était insuffisante pour considérer que les parties souhaitaient se soumettre à ce code. Si, dans le contrat de prêt, il était renvoyé à diverses dispositions du code de la consommation, il était aussi spécifié dans l’un des articles que le crédit ne pouvait pas entrer dans leur champ d’application. Par ailleurs, aucune clause ne prévoyait expressément que les parties avaient entendu se soumettre à ces dispositions.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 9 mars 2022 (pourvoi n° 20-20.390), rejette le pourvoi de la débitrice, seule à l'instance suite au décès de son époux.Elle rappelle que les parties sont libres de soumettre les contrats au régime de protection du code de la consommation. Leur manifestation de volonté doit être dépourvue d’équivoque et est soumise à l’appréciation souveraine des juges du fond.Ainsi, la Haute juridiction judiciaire valide la cour d’appel en ce qu’elle a considéré qu’il s’agissait d’un litige relatif à des actes de commerce par accessoire et que le tribunal de commerce était donc compétent.