Le commissaire aux comptes doit faire preuve de vigilance et contrôler les modalités de l’augmentation substantielle de la rémunération du dirigeant social, sous peine d’engager sa responsabilité.M. B. était le président et directeur général d’une société anonyme. En 2011, les comptes de l’exercice clos au 31 mars 2011 ont fait ressortir un déficit qui avait pour origine des malversations de M. B. Ce dernier a par la suite été révoqué et licencié en juillet 2011. Le commissaire aux comptes (CAC) de la société a par la suite adressé une lettre de révélation au procureur de la République, laquelle a donné lieu à une enquête préliminaire pour abus de bien sociaux. M. B. a été poursuivi puis condamné par le tribunal correctionnel. La société a assigné le CAC aux fins d’indemnisation du préjudice qu’elle considérait avoir subi. Elle se fondait sur un manquement à l’obligation professionnelle d’alerte concernant les malversations effectuées par M. B. La cour d’appel a condamné le CAC à indemniser la société pour la perte de chance de pouvoir éviter un détournement de fonds dès 2009, consistant en l’augmentation de sa rémunération par M. B. Elle a estimé que le CAC avait manqué à son obligation légale de vérification de la sincérité de la rémunération du dirigeant social et commis une négligence fautive. Pour fonder leur décision, les juges du fond ont, d’une part, rappelé que le conseil d’administration d’une société anonyme n’a pas le pouvoir de ratifier la décision du président, qui, sans avoir préalablement obtenu une décision du conseil, s’est alloué une augmentation de sa rémunération. Ils ont ainsi reproché au CAC d'avoir manqué de relever qu’aucune décision du conseil d’administration n’avait autorisé l’augmentation de la rémunération de M. B. pour l’exercice de 2009. Selon eux, au cours de l’exercice de 2009 à 2010, eu égard au montant substantiel de l’augmentation, le CAC aurait dû interpeller les organes compétents de la société, ou formuler une observation ou une réserve lors de la certification des comptes de cet exercice. Les juges du fond ont, d’autre part, relevé que lors de l’exercice suivant, le CAC s'était contenté de procéder au seul contrôle a posteriori des comptes. Ils ont considéré que le CAC aurait pu se faire communiquer le procès-verbal du conseil d’administration de 2010, fixant la rémunération de M. B. pour l’exercice de 2010 à 2011, ou, à tout le moins, vérifier la rémunération de M. B. au cours de l’exercice de 2010. Ils ont ainsi conclu que le CAC n’avait pas fait preuve de vigilance.  Le CAC a formé un pourvoi en cassation. Il reprochait à la cour d’appel d’avoir dénaturé la mission du CAC en mettant à sa charge un devoir de contrôle des comptes permanent ainsi que d’avoir omis un procès-verbal de la réunion du conseil d’administration de 2010 validant les rémunérations de M. B. La Cour de cassation valide l’arrêt d’appel par une décision du 31 mars 2021 (pourvoi n° 19-12.045). La Haute juridiction judiciaire décide que la cour d’appel n’a, par ses énonciations, ni mis à la charge du CAC un devoir de contrôle permanent des comptes ni omis de prendre en considération le procès-verbal de la réunion du conseil d’administration de 2010, le CAC n'ayant pas cherché à se le faire communiquer au moment des faits.