La mission confiée à un technicien par le juge-commissaire ne constitue pas une expertise soumise aux dispositions du code de procédure civile.A la suite de la liquidation judiciaire d'une société, un technicien a été commis par le juge-commissaire afin d'examiner la comptabilité de la société débitrice et d'analyser ses relations financières et commerciales avec une société tierce, elle-même désignée contrôleur.Le liquidateur ayant assigné le dirigeant de la débitrice en responsabilité pour insuffisance d'actif, ce dernier a invoqué la nullité du rapport du technicien commis.
La cour d'appel de Rouen a rejeté la demande du dirigeant d'annulation du rapport d'expertise déposé par le technicien.Pour ce faire, les juges du fond ont retenu que la mission confiée à un technicien par le juge-commissaire en application de l'article L. 621-9, alinéa 2, du code de commerce, ne constituait pas une expertise soumise aux dispositions du code de procédure civile.
Le dirigeant s'est pourvu en cassation, faisant valoir que la présence de la société à la fois en qualité de contrôleur et de partie en cause à l'expertise, qualités radicalement incompatibles selon lui, l'avait nécessairement placé dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire, de sorte que la mesure d'instruction n'avait pas été menée dans des conditions équitables.La Cour de cassation rejette le pourvoi par un arrêt du 24 mars 2021 (pourvoi n° 19-21.457). Validant la position des juges du fond, elle en déduit que la société désignée contrôleur n'avait pu, en aucune façon, acquérir aux opérations conduites par le technicien commis la qualité de partie que lui attribue à tort le moyen.