La question prioritaire de constitutionnalité concernant l'article L. 641-9, I, alinéa 1er, du code de commerce n’est pas renvoyée devant le Conseil constitutionnel car la question n'est pas fondée sur une jurisprudence constante.La Cour de cassation a été saisie de la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) concernant l'article L. 641-9, I, alinéa 1er, du code de commerce.
Cet article dispose que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée.Cette disposition est applicable au litige, qui concerne l'action exercée par un liquidateur tendant, en application de la règle du dessaisissement du débiteur, à voir déclarer inopposables à la procédure collective les opérations effectuées sur le compte bancaire de celui-ci, dès le jour de sa mise en liquidation judiciaire à zéro heure.
Dans un arrêt du 17 février 2021 (pourvoi n° 20-18.759), la Cour de cassation estime qu’il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.Elle rappelle que si tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la portée qu'une interprétation jurisprudentielle confère à une disposition législative, c'est à la condition que cette interprétation résulte d'une jurisprudence constante et donne une portée effective à la disposition concernée.Or, la question posée, qui invoque la possibilité pour un liquidateur d'obtenir de l'établissement bancaire teneur du compte d'un débiteur, dont cet établissement ignorait la mise en liquidation judiciaire, de sommes virées au profit de tiers avant le prononcé de la liquidation, ne présente pas un caractère sérieux dès lors que la Cour de cassation ne s'est pas prononcée sur la détermination de la date de réalisation d'un paiement par virement depuis l'entrée en vigueur des articles L. 133-8 et L. 133-9 du code monétaire et financier qui, créés par l'ordonnance n° 2009-966 du 15 juillet 2009 relative aux conditions régissant la fourniture de services de paiement et portant création des établissements de paiement, déterminent les conditions dans lesquelles un ordre de paiement devient irrévocable, de sorte que la question n'est pas fondée sur une jurisprudence constante.