L’article L.621-3 du code de commerce, qui réserve au Procureur de la République la demande de prolongation exceptionnelle de la période d'observation pour une durée maximale de six mois, à l'exclusion des autres organes de la procédure collective ou du débiteur, n’est pas contraire aux droits et libertés garantis par la Constitution.La Cour de cassation a été saisie d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'article L. 621-3 du code de commerce, en ce qu'il réserve au Procureur de la République la demande de prolongation exceptionnelle de la période d'observation pour une durée maximale de six mois, à l'exclusion des autres organes de la procédure collective ou du débiteur. Dans un arrêt du 4 juin 2020 (pourvoi n° 20-40.002), la Cour de cassation estime que la question posée ne présente pas un caractère sérieux. C'est à l'issue d'une procédure dont le caractère contradictoire à l'égard du débiteur et des organes de la procédure collective est garanti par la loi que le tribunal est amené à ordonner ou à refuser d'ordonner la prolongation exceptionnelle de la période d'observation au terme d'une durée de six mois, renouvelable une fois. Il dispose pour ce faire d'un large pouvoir d'appréciation dès lors qu'il peut refuser de prolonger exceptionnellement la période d'observation lorsqu'il estime que les conditions du redressement de l'entreprise ne sont pas remplies, même si le ministère public en présente la demande, et qu'il ne commet pas d'excès de pouvoir si, en dépit du texte critiqué, il ordonne une telle prolongation, pour une durée n'excédant pas six mois, en l'absence de demande du ministère public ou malgré l'opposition de celui-ci. En cas de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, sans prolongation exceptionnelle de la période d'observation, ce que le tribunal peut décider à tout moment de cette période en application de l'article L. 631-15, II du code de commerce dans le respect du principe du contradictoire, le débiteur et les organes de la procédure collective disposent des recours prévus par l'article L. 661-1 du même code. Il en résulte que les dispositions du texte critiqué, qui répondent à l'objectif d'intérêt général de renforcer, en la confiant au ministère public, la surveillance de la satisfaction de l'impératif de célérité qui doit prévaloir dans le traitement des entreprises en difficulté, ne portent pas atteinte au droit du débiteur et des organes du redressement judiciaire à un recours juridictionnel effectif, aux droits de la défense, au droit à un procès équitable, ni au droit à une procédure juste et équitable. En conséquence, la Cour de cassation considère qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel.