L’article 569 du code de procédure pénale tend à appliquer au pourvoi en cassation, formé contre une décision prononçant une interdiction de gérer, rendue par une juridiction civile ou commerciale, les dispositions d'un texte prévoyant l'effet suspensif du pourvoi en cassation lorsqu'il est formé en matière criminelle, correctionnelle ou de police et est porté devant la chambre criminelle de la Cour de cassation, contre un arrêt rendu en dernier ressort par l'une des juridictions désignées par l'article 567 du code de procédure pénale.A la suite d’un pourvoi contre un arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles, les parties à un litige ont demandé le renvoi de deux questions prioritaires de constitutionnalité (QPC), ainsi rédigées : "1°/ L'article 569 du code de procédure pénale, en ce qu'il ne régit pas la situation du dirigeant condamné par un juge civil ou commercial à une interdiction de gérer, porte-t-il atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif et aux droits de la défense, garantis par l'article 16 de la Déclaration de droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? ;
2°/ L'article 569 du code de procédure pénale, en ce qu'il ne régit pas la situation du dirigeant condamné par un juge civil ou commercial à une interdiction de gérer, porte-t-il atteinte au principe d'égalité devant la loi et au principe d'égalité devant la justice, garantis par l'article 6 de la Déclaration de droits de l'homme et du citoyen de 1789 ?".
La chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 2 mars 2022 (pourvoi n° 21-21.767), déclare les QPC irrecevables. Elle considère que la disposition contestée n’est pas applicable au litige, car elle tend à voir appliquer au pourvoi en cassation, formée contre une décision prononçant une interdiction de gérer, rendue par une juridiction civile ou commerciale, les dispositions d’un texte prévoyant la suspension d’un pourvoi en cassation lorsqu’il est formé en matière criminelle, correctionnelle ou de police et est portée devant la chambre criminelle de la Cour de cassation, contre un arrêt rendu en dernier ressort par une des juridictions mentionnées à l’article 567 du code de procédure pénale.En l'espèce, ces conditions ne sont pas remplies.