A l’occasion d’une vente, la réception sans réserve d’un moteur de bateau par un professionnel de la réparation navale exclut un manquement à l’obligation de délivrance.La société K. a vendu un moteur d’occasion à M. I., lequel a revendu le moteur à la société M. La société M. a installé ledit moteur sur un chalutier appartenant à M. et Mme Y. Le moteur ayant été inadapté en raison du fait qu’il était destiné à un bateau de plaisance et non de pêche, le chalutier a par la suite fait l’objet d’une avarie. M. et Mme Y. ont assigné en justice la société M. sur les fondements du défaut de conformité et de la garantie des vices cachés. La société M. a fait intervenir M. I. à l’instance, lequel a requis à son tour l’intervention de la société K. M. et Mme Y. ont par la suite dirigé leurs demandes contre la société M., M. I. et la société K. La cour d’appel a condamné in solidum la société M., son assureur et M. I. Pour ce qui concerne M. I., celui-ci a été condamné, dans la limite de 50 % du montant des condamnations, à payer diverses sommes à M. et Mme Y. Il a également été condamné à garantir la société M. et son assureur à concurrence de 50 % des condamnations prononcées à leur encontre. Pour établir la responsabilité de M. I., la cour d’appel a, d’une part, constaté que le moteur avait dû être adapté par la société K. et avait, à ce titre, fait l’objet d’un rapport de banc d’essai. M. I. n’avait pas fourni ledit rapport à la société M., alors-même que les travaux d’adaptation avaient persisté après la livraison du moteur à M. I. Elle a considéré que ce rapport était accessoire au moteur vendu et qu’au titre de l’article 1615 du code civil, M. I. avait manqué à son obligation de délivrance. Les juges du fond ont, d’autre part, précisé que les prescriptions contractuelles établies entre M. I. et la société M. prévoyaient la fourniture d’un moteur destiné à un bateau de pêche et non de plaisance. Ils ont donc retenu que le moteur délivré par M. I. n’était pas conforme. M. I. a formé un pourvoi en cassation. La Cour de cassation a partiellement cassé et annulé l'arrêt d'appel par une décision du 17 février 2021 (pourvoi n° 18-15.012). La Haute juridiction judiciaire a considéré que la cour d’appel n’avait pas constaté si l’information détenue au sein du rapport de banc d’essai était indispensable à l’utilisation normale du moteur. Elle a en outre rappelé qu’aux termes des articles 1604 et 1610 du code civil, l’acceptation sans réserve de la marchandise empêchait l’acquéreur de se prévaloir des défauts apparents de conformité. La Cour de cassation a souligné que la société M. avait la qualité de professionnel de la réparation navale. Le moteur ayant été équipé de deux turbines et non d'une seule, comme cela est le cas pour les moteurs destinés aux bateaux de pêche, elle ne pouvait donc pas ignorer qu’il était en réalité destiné à un bateau de plaisance.