La créance de dividende de l'associé d'une société en liquidation judiciaire doit être déclarée pour être opposable à la procédure collective et pour être payée, par compensation avec une dette connexe. Un homme est décédé en mai 2008, en laissant pour lui succéder son épouse commune en biens et sa fille, lesquelles ont accepté la succession à concurrence de l'actif net. La société dont le défunt était associé a été mise en liquidation judiciaire en juillet 2008. Le liquidateur a assigné les héritières du défunt, ainsi que sa veuve en son nom personnel, en paiement du solde débiteur du compte courant d'associé du défunt.La demande dirigée contre la veuve et la fille, prises en leur qualité d'héritières du défunt a été déclarée irrecevable, faute pour le liquidateur d'avoir déclaré sa créance dans le délai de l'article 792 du code civil, tandis que la demande dirigée contre la veuve, en son nom personnel, a été accueillie à concurrence de la moitié de la somme réclamée. Celle-ci a interjeté appel de cette décision en limitant son recours aux dispositions la condamnant à titre personnel et a opposé une exception de compensation avec une créance de dividende détenue à l'égard de la société, l'assemblée générale (AG) des associés ayant décidé, suivant délibération du mois d’avril 2009, de distribuer le résultat de l'exercice 2007. Le 6 février 2014, la cour d’appel de Douai a déclaré recevables les demandes du liquidateur dirigées à l’encontre de la veuve, en son nom personnel et l’a condamné à lui verser une certaine somme. Le 11 octobre 2016, la Cour de cassation a partiellement cassé l’arrêt de la cour d’appel.Elle a dans un premier temps rappelé qu'après avoir relevé que la créance dont se prévalait le liquidateur était entrée en communauté du chef de son conjoint, et exactement énoncé que l'extinction de la dette successorale était sans effet sur celle relevant du régime matrimonial, c'est à bon droit que la cour d'appel, faisant application des dispositions de l'article 1483 du code civil, a mis à la charge de la veuve une somme correspondant à la moitié de la créance due à la société. La Cour de cassation a ensuite cassé l’arrêt de la cour d’appel, au visa des articles L. 622-24, L. 641-3 et L. 641-13 du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises. Elle a indiqué, que pour faire droit à l'exception de compensation, la cour d’appel a retenu que la créance de dividende de la veuve sur la société débitrice n'est pas antérieure à l'ouverture de la procédure collective de sorte qu'elle n'est soumise à aucune déclaration obligatoire.Elle a estimé que la cour d'appel a violé les textes susvisés en statuant ainsi, alors que la créance de dividende de l'associé d'une société en liquidation judiciaire n'est pas une créance née pour les besoins de la procédure collective ou en contrepartie d'une prestation fournie à cette société pour les besoins de son activité professionnelle, de sorte qu'elle doit être déclarée pour être opposable à la procédure collective et pour être payée, le cas échéant, par compensation avec une dette connexe. - Cour de cassation, chambre commerciale, 11 octobre 2016 (pourvoi n° 14-20.581 - ECLI:FR:CCASS:2016:CO00852) - cassation partielle de cour d'appel de Douai, 6 février 2014 (renvoi devant la cour d'appel d'Amiens) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033270786&fastReqId=904088661&fastPos=1 - Code civil, article 1483 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006440232&dateTexte=&categorieLien=cid - Code civil, article 792 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006431610&dateTexte=&categorieLien=cid - Code de commerce, article L. 622-24 (applicable en l'espèce) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=735638D04D868D776B773AEDFFE374AB.tpdila19v_2?idArticle=LEGIARTI000006236723&cidTexte=LEGITEXT000005634379&categorieLien=id&dateTexte=20090214 - Code de commerce, article L. 641-3 (applicable en l'espèce) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=1235460CD7BAB8080EE73AD3516F4C00.tpdila11v_3?idArticle=LEGIARTI000006238520&cidTexte=LEGITEXT000005634379&categorieLien=id&dateTexte=20090214 - Code de commerce, article L. 641-13 (applicable en l'espèce) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=1235460CD7BAB8080EE73AD3516F4C00.tpdila11v_3?idArticle=LEGIARTI000006238617&cidTexte=LEGITEXT000005634379&categorieLien=id&dateTexte=20090214